| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63875 | L’action en indemnisation pour dépassement de la surface louée n’est pas une action en paiement de loyers et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance d'indemnité, qu'il assimilait à des loyers périodiques. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que l'action introduite par un mandataire désigné pour le compte de l'indivision est recevable, et d'autre part que la demande ne portant pas sur des loyers impayés mais sur une indemnité d'occupation pour dépassement de la surface contractuelle, elle échappe à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que le dépassement de surface, bien que réel, est limité et que l'indemnité allouée en première instance en constitue une juste réparation. Elle rejette enfin la demande de fixation d'un nouveau loyer, au motif qu'une telle modification relève de l'accord des parties ou des procédures légales spécifiques et non de l'action en indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36223 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2024 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs. De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article. Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage. Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce. Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse. Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551) |
| 31567 | Inexécution contractuelle en matière de VEFA : La résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (Tribunal de première instance de Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 18/12/2023 | Toute inexécution contractuelle, comme la vente du bien réservé à un tiers, constitue une violation des engagements contractuels et engage la responsabilité de la partie défaillante. Cette inexécution donne droit à l’autre partie de demander la résolution du contrat, conformément à l’article 259 du Code des obligations et des contrats, et à réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. Le préjudice peut inclure la perte de l’opportunité d’acquérir le bien, ce qui justifie l’octr... Toute inexécution contractuelle, comme la vente du bien réservé à un tiers, constitue une violation des engagements contractuels et engage la responsabilité de la partie défaillante. Cette inexécution donne droit à l’autre partie de demander la résolution du contrat, conformément à l’article 259 du Code des obligations et des contrats, et à réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. Le préjudice peut inclure la perte de l’opportunité d’acquérir le bien, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour compenser cette perte, selon les articles 263 et 264 du Code des obligations et des contrats. L’indemnisation doit correspondre au préjudice effectivement établi et reste à l’appréciation du tribunal. |
| 17157 | Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 01/11/2006 | Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat. |
| 17176 | Révision du loyer : La cour d’appel peut remédier aux vices de l’expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure d’instruction (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 17/01/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à la révision d'un loyer, remédie aux irrégularités affectant une expertise ordonnée en première instance en prescrivant une nouvelle mesure d'instruction. Ayant ordonné une nouvelle expertise à laquelle les parties ont été conviées et participé, et constaté que le rapport décrivait le bien loué et tenait compte des facteurs pertinents pour l'évaluation de sa valeur locative, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à la révision d'un loyer, remédie aux irrégularités affectant une expertise ordonnée en première instance en prescrivant une nouvelle mesure d'instruction. Ayant ordonné une nouvelle expertise à laquelle les parties ont été conviées et participé, et constaté que le rapport décrivait le bien loué et tenait compte des facteurs pertinents pour l'évaluation de sa valeur locative, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la portée des conclusions de l'expert pour fixer le nouveau loyer. Elle détermine par ailleurs la période d'application de l'augmentation jusqu'à la date d'effet de la résiliation du bail convenue entre les parties, et non jusqu'à la date de notification du congé. |