| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68202 | Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act... Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante. Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 52464 | Le cumul des fonctions de commissaire aux comptes d’une société mère et de commissaire aux apports d’une filiale n’est pas une cause d’incompatibilité légale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme | 16/05/2013 | Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein ... Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein d'une filiale, cette dernière mission constituant une fonction prévue et organisée par la loi sur les sociétés. |
| 52611 | Le cumul des mandats de commissaire aux comptes d’une société mère et de commissaire aux apports de ses filiales n’est pas une cause d’incompatibilité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ne se trouve pas en situation d'incompatibilité, au sens de l'article 161 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes d'une société qui exerce simultanément la mission de commissaire aux apports pour le compte de filiales de cette dernière. En effet, la mission de commissaire aux apports étant une fonction expressément prévue par la loi sur les sociétés, sa rémunération ne saurait être assimilée à la perception d'un s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ne se trouve pas en situation d'incompatibilité, au sens de l'article 161 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes d'une société qui exerce simultanément la mission de commissaire aux apports pour le compte de filiales de cette dernière. En effet, la mission de commissaire aux apports étant une fonction expressément prévue par la loi sur les sociétés, sa rémunération ne saurait être assimilée à la perception d'un salaire pour des fonctions autres que celles légalement définies, laquelle caractérise l'incompatibilité justifiant une demande de récusation. |
| 31577 | Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021) | Tribunal de commerce, Rabat | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 10/12/2021 | L’arrêt se fonde sur l’article 78 de la loi n° 05-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, qui régit les apports en nature lors d’une augmentation de capital. Cet article dispose que lorsque l’augmentation de capital d’une SARL porte sur des apports en nature, un Commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer la valeur des apports. L’arrêt se fonde sur l’article 78 de la loi n° 05-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, qui régit les apports en nature lors d’une augmentation de capital. Cet article dispose que lorsque l’augmentation de capital d’une SARL porte sur des apports en nature, un Commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer la valeur des apports. |