| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72791 | La notification d’un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, à défaut de quoi le délai d’appel ne court pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une décision de justice à une personne morale. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur d'un local commercial. Le requérant soutenait que l'appel formé par le preneur était tardif, la notification du jugement ayant été valablement effectuée à l'adresse de son représentant, et que ses prop... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une décision de justice à une personne morale. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur d'un local commercial. Le requérant soutenait que l'appel formé par le preneur était tardif, la notification du jugement ayant été valablement effectuée à l'adresse de son représentant, et que ses propres droits de la défense avaient été violés lors de l'instance d'appel. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la convocation de l'appelé par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" à l'adresse figurant dans l'acte introductif d'instance constitue une notification régulière, le destinataire ayant manqué de diligence pour retirer le pli. En revanche, la cour juge que la notification du jugement de première instance faite non pas au siège social de la société preneuse, mais à l'adresse personnelle d'un de ses représentants, est nulle et de nul effet au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Le fait que le preneur ait réagi à un précédent acte notifié à cette même adresse est jugé inopérant pour valider la notification d'un jugement. Dès lors, le jugement étant réputé non notifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, rendant l'appel initial recevable. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 73652 | Les moyens fondés sur le défaut de motivation ou la mauvaise application de la loi relèvent du pourvoi en cassation et ne constituent pas un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulari... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour changement de l'activité commerciale par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens relevant du pourvoi en cassation et ceux propres à cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'un défaut de motivation et d'une mauvaise application de la loi relative au droit du preneur de régulariser la situation, et qu'il aurait dû être fait droit à sa demande d'expertise. La cour rappelle que le recours en rétractation est une voie de recours dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les moyens soulevés par le preneur, tirés du défaut de motivation, de la mauvaise application de la loi de fond ou du refus d'ordonner une mesure d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas. Dès lors, ces moyens relèvent exclusivement de la compétence de la Cour de cassation et ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne son auteur à une amende civile. |
| 76588 | Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,... En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points. |
| 81762 | La cassation d’un arrêt d’appel entraîne la nullité des mesures d’exécution prises sur son fondement et oblige la partie qui a perçu des sommes à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 18/02/2019 | L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties d... L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée et d'entraîner la nullité des actes d'exécution subséquents. Elle retient que les cassations successives des arrêts d'appel ont pour seul effet de laisser subsister le jugement de première instance, lequel n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et ne constituait donc pas un titre exécutoire. Dès lors, le titre ayant servi de fondement au paiement ayant disparu, la cour considère que la cause de l'obligation a cessé d'exister au sens de l'article 70 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la demande en restitution fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 35381 | Nullité de la signification judiciaire : absence de mention de la qualité du réceptionnaire dans le certificat de remise (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 23/02/2023 | Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation. Encourt la cassation la décision qui valide une notification dont le certificat de remise est dénué de la mention de la qualité ou de la relation du réceptionnaire avec la partie notifiée. En effet, une telle omission rend la notification nulle au regard des articles 39 et 516 du Code de procédure civile. Ce vice de procédure est considéré comme une motivation défaillante, justifiant l’annulation de la décision par la Cour de cassation. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 17179 | Notification par curateur : le respect des formalités de publicité entraîne l’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 07/02/2007 | Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai. Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai. |
| 20701 | CCass,Rabat,17/06/1998, | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/06/1998 | Le bail ne peut prendre fin que par l’envoi d’un congé dans les formes prévues par la loi. Le bail ne peut prendre fin que par l’envoi d’un congé dans les formes prévues par la loi.
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