| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 64977 | Gérant de SARL : La fin des fonctions est opposable à l’ancien gérant dès la décision de son remplacement, sans attendre la publication au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, pour avoir émis un chèque sur le compte de la société postérieurement à la cession intégrale de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à restituer les fonds, considérant qu'il avait agi sans qualité. L'appelant soutenait avoir conservé sa qualité de gérant, faute de modification du registre de commerce à la date d'émission du chèque, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession de l'intégralité des parts d'une société à associé unique et la nomination d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du nouvel associé unique, tenues le même jour, emportent cessation immédiate des fonctions de l'ancien gérant dans ses rapports avec la société. Elle précise que l'absence de mise à jour du registre de commerce, si elle peut rendre les actes de l'ancien gérant opposables aux tiers de bonne foi au nom de la théorie de l'apparence, ne lui confère aucune légitimité pour engager la société, son acte constituant une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière. La cour relève en outre que la question de la perte de qualité du gérant avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant irrecevable toute nouvelle contestation sur ce point. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68010 | Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes. Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix. En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé. |
| 76333 | Assurance emprunteur : La discussion des clauses du contrat par l’assureur vaut reconnaissance de son existence malgré la production d’une simple photocopie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/09/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81745 | Contrat de courtage : l’absence de preuve du mandat de l’acheteur fait échec à sa demande en paiement de la commission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'arti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'article 418 du code de commerce. La cour rappelle que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la double preuve d'un mandat, même verbal, et de la réalisation de la prestation. Elle retient que ni la participation du courtier aux négociations, ni sa présence lors de la conclusion de l'acte, ni les correspondances échangées ne suffisent à caractériser un tel mandat de l'acquéreur. La cour considère que ces diligences s'inscrivent dans l'exécution du seul mandat confié par le cédant et visent à faciliter la réalisation de l'opération dans l'intérêt de ce dernier. Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un lien contractuel avec l'acquéreur, la cour écarte l'application de l'usage qui supposerait une rémunération partagée, ce dernier ne pouvant suppléer l'absence de tout mandat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 31218 | Copropriété : la reconnaissance de l’existence d’un droit ne vaut pas exercice de ce droit (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 20/10/2016 | La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement. La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement. |