| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58653 | Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité. Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client. |
| 63221 | Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus. Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 16091 | Révision : L’existence de deux condamnations pénales irrévocables et contradictoires visant des personnes différentes pour le même crime justifie l’annulation de la première (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/07/2005 | La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une ... La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une tierce personne a été condamnée de manière définitive pour le meurtre de la même victime, rendant les deux décisions inconciliables. |
| 17319 | Bail à usage professionnel : nullité de la clause imposant un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/03/2009 | Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux. Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux. |
| 19894 | CCass, 15/10/1990,2359 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/10/1990 | La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. |