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60682 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

72761 La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ...

Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant.

15806 TC,Casablanca,11/11/2006,4333 Tribunal de première instance, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 01/11/2006 Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs. L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale.
L’ouverture d’un compte bancaire est soumise aux dispositions de l’article 488 du code de commerce qui impose au banquier de vérifier préalablement à l’ouverture du compte, lorsque celui-ci concerne une personne morale, sa forme, sa dénomination, l’adresse du siège, l’identité de ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur ce compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du Commerce ou à l’impôt des patentes.

Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs.

L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale.

18042 Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2001 Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra...

Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale.

En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir.

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