| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15596 | Validité d’une donation immobilière : nécessité impérative de l’évacuation effective du logement par le donateur | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 19/04/2016 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur. Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeura... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur. Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeurant jusqu’à son décès. Dès lors, la Cour relève que l’évacuation effective par le donateur est une condition essentielle à la validité de la donation, cette évacuation devant inclure le retrait complet du donateur et de ses effets personnels, conformément aux prescriptions doctrinales pertinentes. Constatant ainsi l’absence de preuve d’une telle évacuation et rejetant l’argument selon lequel une partie du logement aurait été louée par les donataires, la Cour d’appel a légitimement jugé nul l’acte de donation. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée, justifiant ainsi le rejet du pourvoi. |
| 16844 | Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 27/03/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ... Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement. La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession. La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel. |
| 16914 | Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession légale et dispense de la prise de possession matérielle (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 08/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un acte de donation portant sur un immeuble immatriculé, quand bien même le donataire n'en aurait pas pris matériellement possession du vivant du donateur. En effet, l'inscription de l'acte de donation sur le titre foncier, réalisée en la vie du donateur, constitue une possession légale qui se substitue à la possession matérielle. Une telle inscription, qui opère le transfert irrévocable de la propriété et de la jouissance du bien au donataire et assure sa publicité à l'égard des tiers, réalise la finalité de l'exigence de la prise de possession et rend la libéralité parfaite et opposable. |
| 17060 | Donation d’un immeuble immatriculé : la prise de possession effective suffit à valider l’acte non inscrit avant le décès du donateur (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 01/11/2005 | Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription s... Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription sur le titre foncier avant le décès du donateur, la prise de possession, qui peut être prouvée par tout moyen légal, étant la condition essentielle de sa formation. Par conséquent, le droit des donataires à obtenir l'inscription de leur titre l'emporte sur celui des héritiers inscrit postérieurement au décès. |
| 17294 | Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 22/10/2008 | La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ... La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante. |
| 19112 | Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/05/2008 | L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi... L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant. En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie. |
| 20514 | CCass,06/01/2010,11 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 06/01/2010 | Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie. Demeure valable la donation consentie même en cas de décès du donateur avant l’inscription sur les livres fonciers , si la possession matérielle est établie.
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| 20814 | CCass,16/07/1996,4659 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/07/1996 | Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier.
L’annulation d’un contrat de vente d’un immeuble qui résulte d’un contrat d’échange en vue d’inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l’acquéreur même s’il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire. Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier.
L’annulation d’un contrat de vente d’un immeuble qui résulte d’un contrat d’échange en vue d’inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l’acquéreur même s’il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire. |