| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66626 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur l’expertise la plus conforme aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2025 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'in... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tandis que l'appelant incident, bailleur, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux en retenant que le juge n'est pas tenu de rechercher la sincérité du motif de reprise pour usage personnel, l'équilibre entre les droits du bailleur et du preneur étant assuré par l'octroi de l'indemnité d'éviction. Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et écarte le premier rapport pour ses conclusions jugées excessives et non conformes aux critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle estime que le second rapport, fondé sur les déclarations fiscales et les éléments objectifs du fonds, a correctement évalué le préjudice, et que le premier juge a, par une juste application de son pouvoir modérateur, fixé le montant de l'indemnité. Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 82292 | Congé pour démolition et reconstruction : Le caractère sérieux du motif ne peut être prouvé par un permis de construire produit pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/03/2019 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait ê... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait être prise en compte. La cour retient que le caractère sérieux du motif de congé s'apprécie au regard des pièces produites en première instance et que les documents établis postérieurement au jugement ne peuvent être admis pour pallier la carence probatoire initiale. Elle écarte ainsi la nouvelle autorisation de construire, relevant qu'elle a été délivrée après la décision de première instance et ne constitue pas la simple correction d'une erreur matérielle, en application de l'article 18 de la loi n° 49.16. Le rejet de l'appel principal rendant sans objet l'appel incident du preneur relatif aux indemnités, le jugement est confirmé. |
| 21102 | Appel incident : Recevabilité et dépôt en cour d’appel ; Clarification des exigences de l’article 135 du Code de procédure civile (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/12/1999 | L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. |