| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16752 | Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 17/10/2000 | La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy... La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé. |
| 17296 | Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 29/10/2008 | La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep... La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins. En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation. |