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سقوط حق الخزينة

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64879 La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

75240 Vente du fonds de commerce : Une contestation partielle de la dette fiscale ne suffit pas à faire échec à la procédure de vente globale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal ad...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'administration fiscale en ordonnant la réalisation de l'actif. L'appelante contestait le caractère exigible de la créance, invoquant la prescription d'une partie des impôts réclamés ainsi qu'un jugement du tribunal administratif, non définitif, ayant statué en ce sens. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement administratif invoqué, faute d'avoir acquis l'autorité de la chose jugée, est inopposable à la procédure de recouvrement. Elle retient en outre que la contestation d'une fraction de la dette fiscale ne constitue pas un motif sérieux de nature à faire obstacle à la vente du fonds, tant que la société débitrice n'établit pas s'être acquittée de l'intégralité des créances non contestées. Les allégations de paiement partiel sont également rejetées comme n'étant pas étayées par des preuves. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé.

18032 Recouvrement fiscal : Le paiement d’une annuité d’impôt n’interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/11/2000 La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par pr...

La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par prescription.

La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription pèse sur l’administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l’échéance du délai. D’autre part, elle consacre l’autonomie des annuités fiscales : le paiement d’un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement.

18625 Recouvrement fiscal : Inopposabilité à l’acquéreur de la dette fiscale prescrite du vendeur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/07/2001 La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable princi...

La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial.

Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable principal.

Dès lors que l’action en recouvrement était éteinte à l’égard de ce dernier, la créance ne pouvait légalement être reportée sur le nouvel acquéreur. La dévolution de la charge fiscale est donc privée d’effet si elle porte sur une dette déjà prescrite.

18832 Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 28/06/2006 Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

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