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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61211 L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'ex...

Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'extension de la condamnation jusqu'à la date de restitution effective des clés et le remboursement des retenues à la source, faute de justification de leur versement au fisc. L'appelant incident, le preneur, soutenait que son obligation de paiement avait cessé à la date de libération des lieux et contestait la requalification par le juge de la demande en indemnité d'occupation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du preneur ne cesse qu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal du commissaire de justice, et non à la date de la simple notification de la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, rappelant qu'il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique et que la transformation de la créance de loyers en indemnité d'occupation après la fin du bail relève de son office.

Concernant la retenue à la source, la cour juge que le preneur, en tant que personne morale, est légalement tenu d'opérer ce prélèvement et qu'il lui appartient de répondre de son versement devant l'administration fiscale, le bailleur ne pouvant en exiger la restitution en l'absence de mise en cause par cette dernière. En conséquence, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation jusqu'à la remise des clés, mais confirme le rejet de la demande relative aux retenues fiscales.

70353 L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même.

Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser.

La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70476 Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

17506 Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/04/2000 La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renou...

La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction.

La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation.

18660 Révision du loyer : Les critères de la valeur locative (art. 6) constituent le complément interprétatif des « changements de caractéristiques » (art. 5) (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 27/02/2003 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte. En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier im...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une demande en révision de loyer au seul motif de l’absence de modifications matérielles apportées au bien. Une telle approche procède d’une interprétation erronée du Dahir du 25 décembre 1980, car elle isole l’article 5 de ce texte de son contexte.

En effet, la Haute juridiction rappelle que l’article 5 doit être lu en combinaison avec l’article 6, qui en est le complément interprétatif indispensable. Ce dernier impose au juge d’apprécier l’ensemble des critères déterminant la valeur locative, incluant non seulement les changements physiques, mais aussi l’emplacement du bien, sa valeur réelle et les conditions économiques générales. L’omission de cet examen global vicie la motivation de l’arrêt et justifie sa cassation pour violation des dispositions combinées desdits articles.

19269 Loyer du bail renouvelé : Cassation de l’arrêt ne répondant pas au moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le loyer de référence (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/10/2005 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

19747 CCass,27/2/2003,588 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 27/02/2003 Les dispositions de l'article 5 de la Loi n°6/79, modifiée par la Loi n°63/99, prévoyant la nécessité de l'accomplissement de travaux de valorisation dans le local pour justifier la révision du loyer, ne constituent qu'une simple recommandation. Le juge peut se fonder sur les caractéristiques et les spécificités des lieux loués (emplacement de l'immeuble, valeur réelle, ancienneté, standing, état d'entretien, conditions économiques générales, ...) au jour de la présentation de la demande, pour s...
Les dispositions de l'article 5 de la Loi n°6/79, modifiée par la Loi n°63/99, prévoyant la nécessité de l'accomplissement de travaux de valorisation dans le local pour justifier la révision du loyer, ne constituent qu'une simple recommandation. Le juge peut se fonder sur les caractéristiques et les spécificités des lieux loués (emplacement de l'immeuble, valeur réelle, ancienneté, standing, état d'entretien, conditions économiques générales, ...) au jour de la présentation de la demande, pour statuer.
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