| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 63285 | Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux. Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43449 | Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/02/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un... La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs. |
| 52076 | Preuve du sinistre : les juges du fond apprécient souverainement les faits et peuvent écarter un rapport d’expertise au profit d’un procès-verbal de police (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2010 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la cause d'un sinistre à partir des éléments de preuve versés aux débats. Par conséquent, ne manque pas de base légale la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique, qui n'ont qu'une valeur consultative, pour fonder sa conviction sur les constatations d'un procès-verbal de gendarmerie qu'elle estime déterminantes. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la cause d'un sinistre à partir des éléments de preuve versés aux débats. Par conséquent, ne manque pas de base légale la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise technique, qui n'ont qu'une valeur consultative, pour fonder sa conviction sur les constatations d'un procès-verbal de gendarmerie qu'elle estime déterminantes. |
| 18650 | Contentieux de l’urbanisme : L’avis de l’agence urbaine, simple acte préparatoire insusceptible de recours direct (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 24/10/2002 | Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif »... Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif », a pour seul objet d’éclairer l’autorité communale sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il ne lie pas le président de la commune et n’affecte donc pas directement par lui-même la situation juridique du demandeur. Dès lors, le recours était mal dirigé. En jugeant recevable une action formée contre un simple avis, la cour administrative de première instance a méconnu les principes fondamentaux du contentieux de l’annulation. Par conséquent, la Cour suprême casse cette décision et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 19024 | CCASS, 05/03/2008, 238 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 05/03/2008 | Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié. Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié. |