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خرق شروط العقد

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55115 Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

21191 Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2018 L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ...

L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte.

L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant.

20945 CCass,21/06/2006,659 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/06/2006 La liquidation judiciaire du locataire n’a aucun effet sur sa capacité commerciale dans la mesure où le bailleur peut l’assigner en justice pour restituer son bien loué en cas de non paiement des loyers échus. Doit être cassé, l’arrêt de la Cour d’appel qui infirme la décision du juge des référés par laquelle il ordonne la restitution du bien faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail dont les redevances n’ont pas été payées. Le contrat ne prévoyant pas d’arrangement à l’amiable, le juge des ré...
La liquidation judiciaire du locataire n’a aucun effet sur sa capacité commerciale dans la mesure où le bailleur peut l’assigner en justice pour restituer son bien loué en cas de non paiement des loyers échus.
Doit être cassé, l’arrêt de la Cour d’appel qui infirme la décision du juge des référés par laquelle il ordonne la restitution du bien faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail dont les redevances n’ont pas été payées.
Le contrat ne prévoyant pas d’arrangement à l’amiable, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la restitution du meuble objet de location, après avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail.
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