| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52988 | Expertise judiciaire – Le choix motivé du juge du fond entre plusieurs rapports relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/01/2015 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et é... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et étayées. Un tel motif, suffisant et pertinent, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 32821 | Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/01/2024 | La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.
La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre. À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond. |
| 16975 | Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 15/12/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi. |
| 18620 | Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2001 | En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, q... En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable. |