| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 72831 | Le défaut de motivation et la contradiction avec une décision antérieure constituent des moyens de cassation et non des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créan... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créance pour la même période à un montant inférieur, qui avait été acquitté. La cour rejette le recours en retenant que les moyens tirés de l'existence de décisions contradictoires avaient déjà été soumis et débattus devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué. Elle énonce ensuite que le grief tiré du défaut de motivation ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation tel que limitativement prévu par le code de procédure civile, mais relève des moyens de cassation. La cour relève également que la décision prétendument contredite, ayant elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, est devenue irrévocable et ne peut, en vertu du principe de non-cumul des voies de recours, fonder une nouvelle contestation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 78399 | Indivision : le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et, d'autre part, que leur qualité de propriétaires n'était pas établie faute de production de l'original du titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété, dès lors que les intimés ont produit l'original du certificat foncier en instance d'appel. Sur le fond, la cour retient que le preneur a lui-même reconnu, dans un procès-verbal de constat, avoir contracté avec la seule copropriétaire minoritaire. Elle rappelle, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions relatives à l'administration du bien indivis requièrent l'accord de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts, de sorte que le bail consenti par un indivisaire ne détenant pas cette majorité est inopposable aux autres. Le silence prolongé des coïndivisaires ne saurait valoir ratification ni constituer un aveu au sens de l'article 406 du même code. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 78405 | Recours en rétractation : la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction, entre les mêmes parties et pour la même cause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait l'existence de décisions de justice contradictoires ainsi que le dol de la partie adverse. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 402 du code de procédure civile, retenant que les conditions cumulatives d'identité des parties et de caractère définitif des décisions n'étaient pas remplies, le jugement pénal invoqué n'opposant pas les mêmes parties et n'étant pas passé en force de chose jugée. Elle rejette également le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci ne constitue une cause de rétractation que s'il est découvert postérieurement à la décision attaquée. La cour relève que la question de la qualité de la demanderesse à l'expulsion, prétendument objet du dol, avait été contradictoirement débattue au fond lors de l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 37655 | Contrariété de sentences arbitrales : l’absence de force exécutoire de l’une des décisions fait obstacle au recours en rétractation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/01/2013 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 402 du Code de procédure civile, s’entend de celui qui est découvert postérieurement au prononcé de ladite sentence. Dès lors, doit être écarté le recours fondé sur des manœuvres dont la partie qui s’en prévaut avait connaissance avant le prononcé de la sentence, de tels faits relevant du contrôle de régularité opéré par le juge de l’exequatur. La contrariété de jugements, en tant que cause de rec...
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| 17298 | Biens habous : distinction des jugements relatifs à la formation du contrat et à son exécution quant à l’ouverture du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2008 | En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond p... En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer la voie de recours applicable. Par conséquent, un jugement portant sur l’exécution d’un bail habous n’étant pas une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation est irrecevable en application de l’article 353 du Code de procédure civile. |
| 19361 | Indivision : est nul l’acte d’administration accompli par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/06/2006 | Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des i... Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des indivisaires, une cour d’appel en déduit exactement que de tels actes d’administration, qui portent atteinte aux droits des autres co-indivisaires, sont nuls. |
| 20451 | CCass,19/07/1993,632 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 19/07/1993 | L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.
L'astreinte quotidienne se calcule pour chaque tranche prise séparément à compter du 8ème jour de l'échéance de chaque tranche, conformément aux dispositions de l'article 143 du Dahir du 6 février 1963.
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