| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69099 | La caution d’un débiteur en redressement judiciaire peut invoquer l’arrêt des poursuites individuelles pour s’opposer à l’action en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors que le débiteur garanti faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la cour retient que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. L'action du créancier diligentée à l'encontre de la caution pour une créance née avant le jugement d'ouverture est par conséquent jugée prématurée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la caution. |
| 69156 | Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/07/2020 | Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ... Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 72445 | Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 16083 | Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/04/2005 | En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi... En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique. Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris. |
| 19326 | Prescription de l’action cambiaire : La présomption de paiement qui en résulte n’étant pas irréfragable, elle peut être renversée par le serment décisoire déféré au débiteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 17/05/2006 | Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis. Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis. |
| 21016 | CAC, Casablanca, 03/10/2000,1996 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2000 | Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux.
La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règleme... Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux. La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règlement partiel. |