| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65518 | Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle. Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 69652 | Le défaut de preuve de l’existence d’une procédure de cession de parts sociales justifie le rejet de la demande en référé visant à sa suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond sur la propriété desdites parts. La cour retient cependant que la demande ne peut prospérer en l'absence de toute preuve de l'existence d'une procédure de cession en cours. Elle relève que le dossier est dépourvu du moindre élément factuel établissant la réalité du péril que la mesure sollicitée entendait prévenir. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 81526 | Assurance transport de marchandises : la garantie est exclue en cas de vol sans effraction et de négligence de l’assuré dans la conservation des biens après un premier sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées de l'absence d'effraction et de la négligence de l'assuré. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant qu'une correspondance électronique valant reconnaissance du droit du créancier avait interrompu le délai. Elle accueille cependant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, la lettre de voiture ne désignant pas l'appelant comme transporteur. Concernant l'assureur, la cour retient une double exclusion de garantie : la police subordonnait la couverture du vol à une effraction, non caractérisée pour une partie des biens, et l'assuré a manqué à son obligation de prendre les mesures de conservation des marchandises en les laissant dans un véhicule non sécurisé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre du transporteur et la rejette au fond à l'encontre de l'assureur. |
| 51954 | Excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour nommer un administrateur provisoire, tranche une contestation sérieuse sur la direction d’une société (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 10/02/2011 | Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs. Viole l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, statuant en référé, nomme un administrateur provisoire à une société en se prononçant sur la légitimité concurrente des dirigeants désignés par l'assemblée générale et de ceux désignés par un organisme tiers. En tranchant ainsi une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, et sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour excède ses pouvoirs. |
| 36295 | Arbitrage et saisie conservatoire : La créance apparente née d’un litige arbitral et le risque de dissipation justifient le maintien de la mesure (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 13/12/2012 | La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement r... La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement renversée par le débiteur, puisque ni l’argument tiré de la résiliation du contrat, laquelle n’annihile pas les obligations nées antérieurement, ni les documents versés aux débats n’ont suffi à écarter cette apparence de créance. La cour retient en outre un risque caractérisé de dissipation des biens au sens de l’article 452 du Code de procédure civile. Ce risque se déduit des ventes d’actifs immobiliers réalisées par le débiteur au profit d’une société tierce dirigée par la même personne, révélant une menace pour le recouvrement à venir. En conséquence, l’ordonnance refusant la mainlevée de la saisie est confirmée : la saisie conservatoire demeure légitime dès lors que l’apparence de la créance et le danger pesant sur son recouvrement sont établis, même si le litige au fond est soumis à l’arbitrage. |
| 31808 | Refus de communication des accès à un compte TikTok : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/11/2023 | Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge d... Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe. |
| 31213 | Promesse de vente : la résolution ne peut être prononcée que par accord des parties ou par décision de justice (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2016 | La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige. La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige.
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| 29079 | CA Casablanca 01/10/2002 Distribution exclusive- Marque – Épuisement du droit de marque | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 01/10/2002 | Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle. Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle.
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| 19106 | L’atteinte à un monopole légal constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 14/07/2004 | Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestat... Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse. |