| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63183 | La demande de confirmation du jugement formée par l’intimé dans ses conclusions en réponse constitue un acquiescement qui rend irrecevable son appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45279 | Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 16/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président, sans opposition des parties, suffit à établir l'existence dudit rapport. |
| 44531 | Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2021 | Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. |
| 52303 | Procédure d’appel – L’absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une cause de nullité de l’arrêt (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/05/2011 | Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience. Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience. |
| 16754 | Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2000 | La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. |
| 17061 | Bail d’habitation : le contrat se poursuit au profit du descendant vivant avec le locataire et à sa charge au moment de son décès (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2005 | Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ai... Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de capacité à ester en justice de l'intéressé, dès lors que la capacité se présume et qu'il appartient à celui qui soutient le contraire d'en rapporter la preuve. |