| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56371 | Le relevé de compte d’un établissement de crédit constitue une preuve de la créance jusqu’à preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de ... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution solidaire et limité le montant de la condamnation du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet jugé l'action irrecevable à l'égard de la caution faute de notification régulière, tout en réduisant la créance de l'établissement prêteur. La cour était saisie de la question de la validité de la notification effectuée au domicile élu par la caution dans l'acte de cautionnement, ainsi que de la force probante des extraits de compte produits par le créancier. Sur le premier point, la cour retient que la notification à la caution est valablement opérée à l'adresse contractuellement choisie, et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la réussite de cette notification en cause d'appel suffit à purger le vice de procédure initial et à rendre l'action recevable. Sur le fond, elle rappelle que les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, et qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Dès lors, la caution, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, doit être condamnée solidairement au paiement de l'intégralité de la créance ainsi établie, augmentée des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57387 | Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58245 | La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile. Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63509 | Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement. Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier. |
| 68308 | Nantissement de fonds de commerce : L’exception à la prescription prévue par l’ancien article 377 du DOC ne s’applique pas, le nantissement sur fonds de commerce n’étant pas un gage avec dépossession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nanti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nantissement, et d'autre part, du fait de l'engagement des cautions. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement sur fonds de commerce, n'étant pas un gage avec dépossession, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne rédaction de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, seule applicable aux faits de la cause. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 1140 et 1158 du même code, que la caution est fondée à opposer au créancier la prescription acquise au profit du débiteur principal. Enfin, la cour relève que les actes interruptifs de prescription invoqués, tels qu'une mise en demeure et une ordonnance de saisie conservatoire, étaient eux-mêmes trop anciens pour empêcher l'acquisition de la prescription avant l'introduction de l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77950 | Vente immobilière : la clause de prise en charge des impôts par l’acquéreur ne couvre pas les impôts personnels du vendeur promoteur immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents à l'activité professionnelle du vendeur et antérieurs à la vente, n'entraient pas dans le champ de son obligation contractuelle, laquelle ne visait que les taxes spécifiquement attachées au bien cédé. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les sommes versées correspondaient à l'impôt sur le revenu et à la taxe professionnelle du vendeur. Elle retient que ces impositions, personnelles au promoteur et sans lien direct avec l'immeuble vendu, ne sauraient être mises à la charge de l'acquéreur nonobstant la clause générale de prise en charge des impôts prévue au contrat. La cour confirme cependant le rejet de la demande en restitution d'un chèque, estimant le jugement de première instance suffisamment motivé sur ce point. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et condamne le vendeur au remboursement des sommes indûment payées, augmentées des intérêts légaux. |
| 71900 | Responsabilité du garagiste : le diagnostic erroné ayant causé la destruction du moteur justifie le remboursement des réparations inutiles et l’indemnisation du préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 11/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordonné se rapportaient aux interventions fautives et si le préjudice de jouissance, matérialisé par des frais de location, était indemnisable. La cour retient la responsabilité du garagiste, dont le diagnostic erroné est à l'origine de la destruction du moteur comme l'ont établi les expertises judiciaires. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée pour ventiler les coûts, elle réduit le montant des factures remboursables à celles exclusivement liées aux interventions sur le moteur et ses accessoires. Elle juge en revanche que le préjudice de jouissance est caractérisé, la privation du véhicule résultant directement de la faute du professionnel, et que les frais de location constituent un dommage direct et certain dont la réparation est due. La cour écarte cependant la demande de remplacement du moteur, cette prétention ayant été définitivement rejetée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé sur le montant du remboursement et sur l'obligation de remplacement, mais confirmé sur le principe de la responsabilité et l'indemnisation du préjudice de jouissance. |
| 71408 | Le refus avéré du bailleur de recevoir les loyers dispense le preneur d’effectuer une offre réelle préalable au dépôt libératoire des sommes dues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'une consignation de loyers non précédée d'une offre réelle systématique. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal ne pouvait pallier l'absence d'une procédure d'offre préalable. En appel, le preneur soutenait la validité de ses paiements en invoquant les refus antérieurs et répétés du bailleur de recevoir les loyers. La cour relève que le preneur justifiait de plusieurs tentatives d'offres réelles demeurées infructueuses, soit en raison de la fermeture des locaux du bailleur, soit du fait d'un refus exprès de ce dernier. Elle rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la consignation des loyers vaut offre réelle et libère le débiteur dès lors qu'il est établi que le créancier a déjà refusé un paiement antérieur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82033 | Commission d’agent immobilier : Le mandant reste redevable de la commission lorsque l’acquéreur final est une société qu’il a constituée pour les besoins de l’opération, en application du principe d’exécution de bonne foi des conventions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la rémunération due à un mandataire en cas de réalisation de l'opération par une société tierce contrôlée par le mandant. Le tribunal de commerce avait requalifié la commission contractuelle en une indemnité qu'il avait souverainement fixée, tout en écartant la demande formée contre la société acquéreuse au motif qu'elle était tierce au contrat de mandat. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait se substituer à la volonté des parties po... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la rémunération due à un mandataire en cas de réalisation de l'opération par une société tierce contrôlée par le mandant. Le tribunal de commerce avait requalifié la commission contractuelle en une indemnité qu'il avait souverainement fixée, tout en écartant la demande formée contre la société acquéreuse au motif qu'elle était tierce au contrat de mandat. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait se substituer à la volonté des parties pour réduire une commission clairement stipulée, et que l'acquisition du bien par une société interposée mais contrôlée par le mandant initial ne pouvait faire échec à son droit à rémunération. La cour confirme d'abord que la société acquéreuse, en dépit de l'identité de son représentant légal avec celui du mandant, demeure un tiers au contrat en vertu du principe d'autonomie de la personne morale. En revanche, elle retient que la rémunération convenue constitue une commission et non un dédommagement susceptible de modération judiciaire, le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour juge, au visa de l'article 231 du même code, que l'exécution de bonne foi impose le paiement de la commission dès lors que les manœuvres du mandant, consistant à finaliser la vente via une société ad hoc, ne sauraient le délier de son obligation principale. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation prononcée contre le mandant et confirmé pour le surplus. |
| 35417 | Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière. Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte a... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière. Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte atteinte au principe du contradictoire et justifie l’annulation de la décision fondée sur ledit rapport. |