| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81620 | La sentence arbitrale condamnant le débiteur principal n’emporte pas novation de l’obligation et n’éteint pas le cautionnement solidaire souscrit par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement de la caution du fait d'une sentence arbitrale et d'une cession de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et condamné l'établissement bancaire à mobiliser la garantie pour le paiement des sommes fixées par une sentence arbitrale rendue contre le débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soul... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement de la caution du fait d'une sentence arbitrale et d'une cession de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et condamné l'établissement bancaire à mobiliser la garantie pour le paiement des sommes fixées par une sentence arbitrale rendue contre le débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement que la sentence arbitrale constituait une novation de l'obligation principale éteignant la garantie, que la cession de créance au profit du demandeur lui était inopposable faute de notification régulière, et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la novation, en retenant que la sentence arbitrale ne constitue pas un acte créant une obligation nouvelle mais se borne à liquider la dette née du contrat initial, et que la novation ne se présume pas en application de l'article 347 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la signification de l'acte introductif d'instance vaut notification de la cession de créance au débiteur cédé, rendant l'opération opposable à la caution. La cour retient également que la garantie émise par un établissement de crédit dans le cadre de son activité est une garantie solidaire par nature, privant la caution du bénéfice de discussion en vertu des articles 1133 et 1137 du même code. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour préciser que l'exécution de la garantie doit s'opérer dans la limite de son montant contractuel. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 16040 | TA,17/08/2012,2379 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Compétence | 17/08/2012 | La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs. La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs. |
| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |