| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34485 | Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 23/01/2023 | Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 65 du Code du travail pour l’introduction d’une action en justice suite à un licenciement n’est opposable au salarié que si ce dernier a effectivement reçu une décision de licenciement formelle mentionnant expressément ledit délai. En l’absence d’une telle notification de la part de l’employeur, le droit du salarié d’intenter son action en indemnisation pour licenciement abusif se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux disposition... Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 65 du Code du travail pour l’introduction d’une action en justice suite à un licenciement n’est opposable au salarié que si ce dernier a effectivement reçu une décision de licenciement formelle mentionnant expressément ledit délai. En l’absence d’une telle notification de la part de l’employeur, le droit du salarié d’intenter son action en indemnisation pour licenciement abusif se prescrit par un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 395 du même code. L’introduction d’une première action en justice par le salarié, même si celle-ci aboutit à un jugement d’irrecevabilité, a pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Par conséquent, une nouvelle action introduite ultérieurement est considérée comme recevable dès lors qu’elle est engagée dans le respect du délai de prescription de deux ans, recalculé à partir de la date du jugement ayant prononcé l’irrecevabilité de la première demande. La cour d’appel a suffisamment motivé sa décision en retenant ces principes et n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction si elle estime disposer des éléments suffisants au vu des pièces du dossier pour statuer. |
| 34469 | Contestation du licenciement : l’introduction d’une première action dans le délai de 90 jours préserve le droit d’agir du salarié, même en cas de rejet de cette action pour un motif de forme (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initi... Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié. |
| 21718 | C.Cass, 20/03/2018, 269 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 20/03/2018 | L’article 19 du Code du Travail suppose pour trouver application que les contrats de travail qui liaient l’ancien employeur au salarié soient toujours en cours au jour du changement de statut juridique afin de permettre au nouvel employeur de se substituer à l’ancien dans l’obligation de paiement du salaire ou des indemnités de rupture. L’article 19 du Code du Travail suppose pour trouver application que les contrats de travail qui liaient l’ancien employeur au salarié soient toujours en cours au jour du changement de statut juridique afin de permettre au nouvel employeur de se substituer à l’ancien dans l’obligation de paiement du salaire ou des indemnités de rupture. |
| 15523 | Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Indemnité d’ancienneté | 03/10/2018 | Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques. Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. |
| 19036 | CCASS, 15/11/2006, 938 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/11/2006 | Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail.
En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois prévue à l'article 65 du code... Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail.
En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois prévue à l'article 65 du code du travail, puisque la prescription applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 395 du code du travail. |
| 19040 | CCASS, 22/10/2008, 974 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 22/10/2008 | En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité.
Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.
En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité.
Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.
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