| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 56213 | Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63448 | La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société. Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68553 | La notification d’un congé pour non-paiement de loyers est valablement délivrée au directeur général de la société preneuse à l’adresse contractuellement élue, dès lors que le lien de subordination est établi et que l’acte est revêtu du cachet de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularité du commandement de payer, au motif qu'il avait été délivré à un préposé dont la qualité pour le recevoir était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense, purgeant ainsi l'irrégularité initiale. Sur le fond, la cour juge le commandement de payer régulier dès lors qu'il a été notifié au local loué, conformément à la clause d'élection de domicile stipulée au contrat de bail en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la qualité du réceptionnaire, qualifié de directeur général par le preneur lui-même dans une plainte pénale, établit la relation de préposition et rend la notification opposable à la société, le litige invoqué entre eux étant au surplus postérieur à la notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 68913 | Prescription commerciale : Un courriel de réclamation, même adressé à un nom de personne physique, interrompt la prescription dès lors que l’adresse électronique contient le nom de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contrat de transport, de sorte que la preuve de l'accord peut résulter du commencement d'exécution en application de l'article 25 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le litige, né d'une transaction commerciale, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre cette prescription valablement interrompue par des réclamations non judiciaires ayant date certaine ainsi que par une reconnaissance de dette émanant du débiteur. Constatant le retard dans le paiement du prix et dans le déchargement de la marchandise, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'acheteur au paiement des pénalités contractuellement prévues. |
| 18048 | Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 10/10/2002 | Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptab... Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance. |