| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56219 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution. Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client. |
| 58895 | Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires. Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72443 | La procédure de liquidation judiciaire n’est pas une voie d’exécution destinée au recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/05/2019 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créanc... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, attestée par de multiples saisies bancaires infructueuses, le défaut de dépôt des comptes annuels et l'existence de nombreuses inscriptions sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que, au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les difficultés d'exécution rencontrées par un créancier, si réelles soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à établir l'insuffisance de cet actif disponible. La cour souligne que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'entreprise et non de servir de substitut aux voies d'exécution de droit commun, de sorte que le jugement est confirmé. |
| 29136 | Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/05/2022 | Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê... Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :
Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi. La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers. La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens. |