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59147 Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable une demande en constatation de clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de stipulations contractuelles contradictoires relatives au règlement des litiges dans un bail commercial non soumis à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le preneur au profit de l'arbitrage. L'appelant soutenait que le contrat dérogeait à la clause compromissoire en p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance déclarant irrecevable une demande en constatation de clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de stipulations contractuelles contradictoires relatives au règlement des litiges dans un bail commercial non soumis à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le preneur au profit de l'arbitrage. L'appelant soutenait que le contrat dérogeait à la clause compromissoire en prévoyant expressément la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion en cas de non-paiement des loyers. La cour relève l'existence de deux clauses portant le même numéro dans le contrat: la première autorisant le recours au juge des référés, la seconde, située ultérieurement dans l'acte, soumettant sans exception tous les litiges à l'arbitrage. La cour retient que cette seconde clause, par sa généralité et sa position dans le contrat, prévaut sur la première disposition spéciale. Elle constate en outre que l'intimé avait valablement soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, en application de l'article 327 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

63196 Preuve commerciale : La facture portant le cachet du débiteur est réputée acceptée et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/06/2023 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements commerciaux par un préposé sans qualité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient qu'une facture revêtue du cachet du débiteur est réputée acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de commande ou de livraison. La cour ajoute que la contestation de la qualité du signataire doit être prouvée par le débiteur et que les règles de procédure civile relatives à la signification des actes judiciaires au siège social sont inapplicables à la transmission des factures commerciales. Dès lors, la demande d'expertise comptable ou d'enquête est jugée sans objet, la créance étant suffisamment établie par la seule facture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

52857 Crédit-bail : Ne satisfait pas à l’exigence d’une tentative de règlement amiable préalable la mise en demeure qui confond la procédure de conciliation et l’injonction de payer sous peine de résiliation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/12/2014 Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes ...

Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes sous peine de résiliation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le préalable de conciliation n'a pas été respecté et déclare l'action en restitution irrecevable.

37374 Litige social et arbitrage : Confirmation de la sentence arbitrale et des pouvoirs des arbitres en matière de licenciement abusif (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/02/2021 La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense. 1. Compétence du juge de l’exequatur La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribun...

La Cour d’appel de Casablanca, chambre sociale, a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale, soulevant trois moyens principaux : l’incompétence de la juridiction de l’exequatur, le dépassement de mission du tribunal arbitral et la violation des droits de la défense.

1. Compétence du juge de l’exequatur
La Cour rappelle d’emblée que, selon l’article 327-31 du Code de procédure civile, l’exequatur d’une sentence arbitrale est de la compétence du président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. En l’espèce, bien que le président ait statué en tant que juge des référés, la procédure d’exequatur n’en était pas entachée, dans la mesure où l’ensemble des débats s’est déroulé selon les règles du contradictoire et que le défendeur a été régulièrement entendu. Appliquant le principe « pas de nullité sans grief », la Cour écarte ce moyen, jugeant qu’aucun préjudice n’est démontré au regard de la forme choisie par le juge pour accorder l’exequatur.

2. Respect des limites de la mission arbitrale
S’agissant du prétendu dépassement de mission, la Cour examine la clause compromissoire figurant au contrat de travail, laquelle confère compétence au tribunal arbitral pour « tout litige » issu dudit contrat, à l’exception des questions de concurrence. Elle constate que la sentence arbitrale a fondé sa décision sur l’appréciation d’un licenciement abusif, motivé par une réduction salariale constitutive, selon l’arbitre, d’une rupture des obligations contractuelles de l’employeur. En statuant sur cette demande d’indemnisation pour licenciement abusif, l’arbitre est demeuré dans le champ de compétence défini par la clause compromissoire et par les articles 309 et 310 du Code de procédure civile. Aucun élément du dispositif ne laisse apparaître un excès de pouvoir ou une intrusion dans une matière prohibée, de sorte que la sentence n’a pas outrepassé ses attributions.

3. Notification et respect des droits de la défense
Quant à la contestation de la validité de la notification de l’acte introductif d’instance arbitrale, la Cour relève que celle-ci a été effectuée au siège social de la société, réceptionnée par un préposé qui a signé l’accusé de réception. Cette modalité est conforme aux dispositions des articles 38 et 522 du Code de procédure civile. Par ailleurs, bien que la société ait été représentée par son conseil lors de la désignation du deuxième arbitre, elle n’a pas produit ses conclusions dans le délai imparti, ce qui équivaut à un acquiescement ou, du moins, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal arbitral se prononce sur la base des pièces disponibles. La Cour ajoute qu’aucune carence substantielle n’est démontrée à l’encontre du tribunal arbitral quant à la défense de la société.

En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours en annulation, confirmant la validité et l’exécution forcée de la sentence arbitrale attaquée.

31874 Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/10/2022 L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de pro...

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance.

L’appelante a soulevé un vice de procédure majeur, arguant que la notification de l’acte introductif d’instance n’avait pas été effectuée à son siège social, mais à une adresse erronée. Elle a également contesté le bien-fondé de la créance, affirmant que le matériel loué n’avait pas fonctionné correctement, l’empêchant de réaliser un profit. La Cour d’appel a d’abord examiné la question du vice de procédure et a constaté que la notification avait été faite à une adresse différente de celle du siège social de la société appelante, telle qu’indiquée dans son registre de commerce.

La Cour a estimé que cette irrégularité constituait une violation des règles de notification et que, par conséquent, la procédure de notification, ainsi que toutes les procédures ultérieures, y compris la décision de première instance, étaient nulles.

La Cour a motivé sa décision en se fondant sur le respect des règles de notification, le principe du contradictoire et l’importance du siège social comme lieu de notification valide pour une société. En conséquence, la Cour d’appel a annulé la décision de première instance et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Casablanca pour qu’il soit à nouveau statué, après une notification régulière de l’acte introductif d’instance.

21680 CAC,8/10/19,4393 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2019 Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015. Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notificat...

Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015.

Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notification à cette adresse …..

Qu’ainsi le moyen invoqué par l’appelant tiré de ce qu’il réside au Canada et qu’il convient de le notifier à cette adresse est mal fondé dès lors qu’il a été régulièrement cité à l’adresse de la société

Attendu que s’agissant des autres moyens réunis la créance de la banque est établie par décision définitive, ainsi que par une décision ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice principale

Qu’il résulte également des pièces du dossier que l’appelant a introduit une action en nullité de l’adjudication alors que même l’article 117 du code de commerce renvoi pour les contestations de la vente aux dispositions du code de procédure civile qui précise que toute action en nullité de la vente doit être introduite avant l’adjudication,

Que l’article 484 du CPC confirme également le principe que toute action en annulation doit être introduite avant l’adjudication

Que cette règle a également été confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1760 du 25/12/2010 rendu dans le dossier commercial n° 547/3/1/10 en précisant « toute action en nullité contre la procédure de saisie immobilière doit être présentée par requête écrite avant l’adjudication, cette règle ne comportant aucune exception susceptible de permettre d’introduire une contestation après l’adjudication »

Attendu que dès lors que l’action ayant été introduite après l’adjudication celle-ci doit être écartée de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.

Par ces motifs

….rejette l’appel

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