| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59899 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/12/2024 | En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ... En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60781 | La force probante des relevés de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris en compte, de l'irrégularité des relevés au regard des dispositions du code de commerce et sollicitaient en conséquence une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, relevant que le premier versement avait bien été déduit par le créancier et que les autres n'étaient pas établis, ce qui rendait la demande d'expertise injustifiée. Elle retient que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en ce qu'ils mentionnent le taux d'intérêt et les commissions, et conservent dès lors leur pleine force probante en l'absence de preuve contraire. La cour juge en outre que le moyen tiré de l'illicéité de la contrainte par corps au regard des conventions internationales est inopérant, son application relevant de la phase d'exécution et de l'appréciation de la capacité de paiement du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61272 | Contrainte par corps : La ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait pas obstacle à son application pour le recouvrement d’une dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 31/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le dahir du 20 février 1961 relatif à l'usage de la contrainte par corps en matière civile, tel que modifié, demeure en vigueur. Elle considère que, nonobstant la ratification du pacte international, la loi interne précitée n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse par un texte postérieur. Dès lors, les dispositions nationales autorisant cette voie d'exécution pour les jugements de paiement restent pleinement applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 15913 | Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 25/07/2013 | La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c... La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes. Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet. En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre. |
| 16761 | Contrainte par corps : distinction entre le refus de payer et l’incapacité de paiement au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Cass. civ. 1971) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 13/12/2000 | La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même. La contrainte par corps demeure compatible avec l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour suprême juge que ce texte n’interdit l’emprisonnement que s’il est fondé sur la seule incapacité avérée du débiteur à payer sa dette. Par conséquent, la mesure reste une voie d’exécution valide contre le débiteur qui s’abstient de payer sans prouver son insolvabilité. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur lui-même. |
| 19257 | Contrainte par corps et Convention de New York : Nécessité de la preuve de l’incapacité d’exécution (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 05/10/2005 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation souten... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation soutenait une violation de cette disposition et une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué. La Cour Suprême a rejeté ce moyen, estimant que la Cour d’appel avait valablement motivé sa décision. Elle a souligné que la Cour d’appel avait jugé que l’invocation de l’article 11 de la Convention internationale relative aux droits de l’homme ne dispensait pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation contractuelle. |