| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54929 | Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/04/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce moyen en relevant que la relation locative perdure jusqu'à la décision d'appel définitive. Dès lors, le bailleur était fondé à solliciter la révision du loyer pour la période d'occupation effective du preneur pendant le déroulement de la procédure. La cour retient que l'action en révision du loyer et celle en expulsion pour non-paiement sont deux instances indépendantes, et que la première ne saurait être interprétée comme une renonciation à la seconde ni comme une cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté sur le fond. |
| 75751 | Action en paiement des loyers : l’instance en révision du loyer commercial n’a pas d’effet interruptif sur la prescription quinquennale des arriérés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait int... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait interrompu la prescription. L'appelant soutenait que cette procédure ne constituait pas une mise en demeure interruptive et qu'il s'était acquitté des loyers dus par des consignations régulières. La cour retient qu'une action en révision du loyer ne constitue pas une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle relève cependant qu'un précédent commandement de payer avait valablement interrompu la prescription, mais constate que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers non prescrits par la voie d'offres réelles et de consignations effectuées pour partie avant le commandement de payer litigieux et pour le solde dans le délai imparti. Dès lors, la cour considère que le preneur a purgé sa dette et n'est pas en état de demeure, ce qui prive de fondement la demande de résiliation du bail. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 81624 | Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit du preneur de sous-louer son local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que l'absence de clause autorisant expressément la sous-location dans le contrat de bail équivalait à une interdiction. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-louer. Elle retient que la sous-location est de droit pour le preneur, sauf si le contrat de bail l'interdit formellement par une clause expresse. En l'absence d'une telle clause prohibitive, l'opération est régulière et ne saurait constituer un motif d'éviction. La cour précise en outre que si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, le bailleur dispose non d'une action en résiliation mais d'une action en révision du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82267 | L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé. |
| 19276 | Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/11/2005 | Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code d... Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution. |
| 19476 | Bail commercial : l’action en révision du loyer n’emporte pas renouvellement tacite du bail ni renonciation au congé (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/01/2009 | Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni... Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer en référé sur une demande d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une contestation sérieuse au motif que le bailleur a intenté une action en révision de loyer postérieurement à la délivrance d'un congé. En effet, une telle action, lorsqu'elle est fondée sur le dahir relatif à la révision périodique des loyers et non sur celui régissant le renouvellement du bail, ne constitue ni un renouvellement du contrat, ni une renonciation du bailleur aux effets du congé dont la validité a été judiciairement confirmée. |
| 20512 | TPI,Rabat,24/10/1967 | Tribunal de première instance, Rabat | Civil | 24/10/1967 | Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer sont du ressort du président du TPI. Aux termes des dispositions des articles 1ér du dahir 05/05/1928 et l’article 14 du dahir 22/07/1952 et l’article 17 du dahir 30/06/1955, les litiges naissant entre bailleur et preneur concernant la révision du loyer sont du ressort du président du TPI.
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