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Société anonyme

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52464 Le cumul des fonctions de commissaire aux comptes d’une société mère et de commissaire aux apports d’une filiale n’est pas une cause d’incompatibilité légale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 16/05/2013 Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein ...

Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein d'une filiale, cette dernière mission constituant une fonction prévue et organisée par la loi sur les sociétés.

35608 Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 20/03/2018 Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un verse...

Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un versement numéraire. La compensation étant une modalité légale de libération (article 246), les actionnaires concernés ne pouvaient, dès lors, être considérés comme défaillants pour ne pas avoir procédé au paiement en numéraire.

Quant à la contestation de l’acte notarié de vente d’actions, conséquence de ce différend, la Haute Juridiction confirme qu’elle n’est pas limitée à la procédure d’inscription de faux. En vertu de l’article 419 du Code des Obligations et des Contrats, des moyens de preuve variés, incluant témoignages et présomptions, peuvent être utilisés pour établir l’existence de vices tels que la fraude, le dol, la simulation ou l’erreur, sans qu’une action spécifique en faux soit nécessaire.

Sur le plan procédural, l’arrêt souligne qu’une cassation « totale » entraîne l’anéantissement de l’arrêt d’appel dans son intégralité. La cour de renvoi recouvre ainsi sa pleine juridiction pour statuer à nouveau sur tous les aspects du litige, sans être restreinte aux seuls points de droit ayant initialement justifié la cassation.

Approuvant sur ces différents points le raisonnement de la cour d’appel de renvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle valide ainsi l’annulation de la décision du conseil d’administration, des assemblées générales subséquentes et de la vente d’actions contestée.

32702 Nullité des décisions d’un conseil d’administration subséquentes à l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire : application de l’effet rétroactif et de l’article 418 du D.O.C (C.A.C Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Société anonyme 11/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséqu...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de première instance, s’est prononcée sur la validité de décisions prises par un conseil d’administration à la suite d’une assemblée générale extraordinaire. La cour a constaté qu’un jugement antérieur, émanant de la même juridiction, avait prononcé l’annulation de ladite assemblée générale. Dès lors, la question posée était de déterminer les conséquences de cette annulation sur les actes subséquents du conseil d’administration.

La Cour a rappelé le principe de l’effet rétroactif de l’annulation d’un acte juridique, en vertu duquel la disparition de l’acte initial entraîne la caducité des actes subséquents qui en dépendent. Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle a considéré que l’annulation de l’assemblée générale avait pour effet d’anéantir les décisions prises par le conseil d’administration désigné lors de cette assemblée. Ainsi, la nomination du directeur général et des membres du conseil d’administration a été jugée sans effet.

La Cour a fondé son raisonnement sur l’article 418 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui énonce le principe de la nullité des actes subséquents en cas d’annulation de l’acte initial. Elle a souligné que ce principe s’applique aux décisions des organes sociaux, qui sont des actes juridiques à part entière. En conséquence, elle a infirmé le jugement de première instance et prononcé la nullité des décisions du conseil d’administration, ordonnant la radiation des inscriptions correspondantes au registre de commerce.

Par ailleurs, la Cour a examiné l’argument de l’appelant relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts chez le directeur général. Elle a considéré que le simple fait qu’il dirige une autre société en litige avec « Somia » ne suffisait pas à caractériser un conflit d’intérêts de nature à entraîner la nullité des décisions du conseil d’administration. Elle a affirmé le principe de l’autonomie de la personne morale, rappelant que la société et ses dirigeants sont des entités distinctes.

31215 Opposition à une augmentation de capital par des actionnaires minoritaires d’une société anonyme (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 13/10/2016 La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital. Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la...

La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la plus appropriée aurait été de recourir à une réduction du capital social conformément aux dispositions de l’article 357 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cet article prévoit que lorsque le capital social d’une société anonyme est réduit de plus des trois quarts par suite de pertes constatées dans les bilans et qu’il n’est pas fait application des dispositions relatives à la dissolution, le conseil d’administration ou le directoire doit, dans les trois mois, convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider s’il y a lieu à dissolution ou à réduction du capital d’un montant au moins égal au montant des pertes.
La Cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que les actionnaires minoritaires n’avaient pas apporté la preuve des difficultés financières de la société en produisant les documents comptables pertinents, notamment les bilans.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation. Elle a estimé que la Cour d’appel aurait dû examiner les arguments des actionnaires minoritaires à la lumière des affirmations des actionnaires majoritaires, qui avaient eux-mêmes invoqué les difficultés financières de la société pour justifier l’augmentation de capital. En effet, ces derniers avaient exposé dans leur assignation introductive d’instance que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et que l’augmentation de capital était nécessaire pour redresser la situation.
L’augmentation du capital social doit être justifiée par l’intérêt social et ne doit pas être décidée de manière abusive.
Les actionnaires minoritaires ont le droit de contester les décisions d’augmentation du capital social s’ils estiment qu’elles sont contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation a donc considéré que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision en se contentant de constater l’absence de production des bilans par les actionnaires minoritaires sans analyser les affirmations des actionnaires majoritaires qui corroboraient leurs dires.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour différemment composée.

28954 TC Casa – 20/06/2024 – SA – prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme 20/06/2024
28952 TC Casa – 12/07/2023 – Prorogation du délai de dépôt des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme 12/07/2023
21754 T.C, 02/03/2020, 1082 Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme 02/03/2020 C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de jug...

C’est à bon droit que le Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, a fait suite à la requête déposée par la société demanderesse et a condamné la société anonyme défenderesse à déposer ses états de synthèse au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 158 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Cette disposition énonce qu’il appartient à toute personne ayant un intérêt pour agir de solliciter du Président du Tribunal, agissant en qualité de juge des référés, d’ordonner le dépôt des états de synthèse au greffe sous astreinte.

19521 CCass,29/04/2009,668 Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 29/04/2009 Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente. Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif. L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considérati...
Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente. Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif. L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considération le rapport d'audit réalisé et l'incidence sur le reliquat du prix de vente conservé entre les mains de l'acheteur.
19641 CCass,13/01/2010,57 Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 13/01/2010 Une société anonyme n'est valablement constituée qu'après avoir accomplie les formalités d'inscription au registre de commerce, de publicité dans le bulletin officiel, et dans un journal d'annonces légales.  Est irrecevable l'appel déposé par cette société avant sa mise en conformité en application de la loi 17/95 sur les sociétés anonymes puisque celle ci ne dispose ni de la personnalité morale ni de la qualité pour agir.      
Une société anonyme n'est valablement constituée qu'après avoir accomplie les formalités d'inscription au registre de commerce, de publicité dans le bulletin officiel, et dans un journal d'annonces légales.  Est irrecevable l'appel déposé par cette société avant sa mise en conformité en application de la loi 17/95 sur les sociétés anonymes puisque celle ci ne dispose ni de la personnalité morale ni de la qualité pour agir.      
19730 TPI,Fés,17/4/1985,244/85,378 Tribunal de première instance, Fès Sociétés, Société anonyme 17/04/1985 A défaut de désignation d'un commissaire aux comptes par l'assemblée générale de la société, le président du tribunal du lieu de situation du siège social de celle-ci  est compétent pour procéder à cette désignation. La désignation d'un administrateur provisoire de la société se trouve justifié en cas de mésintelligences graves entre associés.  
A défaut de désignation d'un commissaire aux comptes par l'assemblée générale de la société, le président du tribunal du lieu de situation du siège social de celle-ci  est compétent pour procéder à cette désignation. La désignation d'un administrateur provisoire de la société se trouve justifié en cas de mésintelligences graves entre associés.  
20233 CAC,Fes,15/02/2001,198 Cour d'appel de commerce, Fès Sociétés, Société anonyme 15/02/2001 La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social. A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
La dissolution de la société ne peut être prononcée qu'en cas de perte de plus de trois quart de son capital social. A défaut de tenue de l'assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout tiers intéressé.
20482 CCass,07/06/2006,620 Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 07/06/2006 L'assemblée générale ordinaire peut décider d'allouer une partie des bénéfices de l'exercice à la dotation en vue de la formation de réserves dans le but de protéger les intérêts de la société contre de futurs problèmes financiers. Si cette délibération peut être annulée par le tribunal, celui-ci ne peut décider de se substituer à l'assemblée et ordonner la distribution de tous les bénéfices nets.    
L'assemblée générale ordinaire peut décider d'allouer une partie des bénéfices de l'exercice à la dotation en vue de la formation de réserves dans le but de protéger les intérêts de la société contre de futurs problèmes financiers. Si cette délibération peut être annulée par le tribunal, celui-ci ne peut décider de se substituer à l'assemblée et ordonner la distribution de tous les bénéfices nets.    
20887 CAC,Casablanca,24/01/2006,349 Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme 24/01/2006 Le conseil d’administration d’une société anonyme est habilité à engager la société par l’octroi d’une caution hypothécaire, sauf disposition contraire des statuts.
Le conseil d’administration d’une société anonyme est habilité à engager la société par l’octroi d’une caution hypothécaire, sauf disposition contraire des statuts.
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