| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34462 | Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 23/01/2023 | Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés. La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employ... Le départ d’un salarié, provoqué par le non-paiement de son salaire, doit être qualifié de licenciement déguisé. Ce manquement de l’employeur porte en effet sur une obligation essentielle du contrat de travail. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, telle qu’une enquête, et ne sont pas tenus d’y procéder s’ils s’estiment suffisamment informés. La charge de la preuve du paiement de l’indemnité de congé annuel pèse sur l’employeur. Cette preuve ne peut être rapportée par de simples attestations écrites de témoins. La Cour de cassation réaffirme que seuls les registres de paie, dont la tenue est imposée par le Code du travail, constituent le mode de preuve admissible en la matière. |
| 34435 | Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 15/02/2023 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
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| 34455 | Preuve du salaire : il incombe à l’employeur, en tant que détenteur du livre de paie, de prouver le montant de la rémunération versée au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 18/01/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal. C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’il incombe à l’employeur de prouver le montant du salaire effectivement perçu par le salarié. En effet, il résulte de l’article 371 du Code du travail que l’employeur, en sa qualité de détenteur du livre de paie, supporte la charge de la preuve de la rémunération, que celle-ci soit supérieure ou inférieure au salaire minimum légal. |
| 34445 | Preuve de la relation de travail : le témoignage n’est valable que s’il est fondé sur une connaissance personnelle et directe des faits (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 18/01/2023 | La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnelle... La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnellement vu le demandeur travailler et se borne à rapporter les déclarations de ce dernier. |
| 34448 | Preuve du retour au travail : le constat d’huissier prime la preuve testimoniale contraire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 22/02/2023 | S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la ... S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la preuve testimoniale contraire, qualifiée de preuve négative. De même, approuve sa décision la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt bancaire consenti par l’employeur au salarié, une telle demande relevant, en vertu de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence du tribunal de commerce. |
| 33364 | Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Preuve | 11/02/2025 | La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis. L’analyse de la C... La Cour d’appel a été saisie d’un litige portant sur la qualification juridique de la relation entre une société anonyme et son directeur général délégué. La question centrale était de déterminer si cette relation relevait du droit du travail, et donc de la compétence des juridictions sociales. La Cour a tranché en faveur de l’incompétence de ces dernières, estimant que les éléments constitutifs d’un contrat de travail, notamment le lien de subordination, n’étaient pas établis. L’analyse de la Cour s’est fondée sur une interprétation stricte des dispositions légales pertinentes, notamment l’article 399 du Dahir des obligations et des contrats, qui pose le principe de la charge de la preuve de l’existence d’une relation de travail sur le salarié, et l’article 6 du Code du travail, qui définit l’employé par l’existence d’un lien de subordination. La Cour a souligné que la simple perception d’une rémunération ne suffit pas à caractériser une relation de travail, et que les fonctions et pouvoirs du directeur général délégué, ainsi que les modalités de sa nomination et de sa révocation, étaient régis par le droit des sociétés anonymes, et non par le droit du travail. |
| 32383 | Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Casablanca | Travail, Preuve | 22/02/2023 | La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa... La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe. La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité. |
| 32279 | Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 21/02/2023 | Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile.. La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur (l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement. Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de l’employée. La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue. Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2 heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail (charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions). La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail incombe à l’employée. Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du |
| 18091 | Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 02/06/2011 | Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de... Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée. |
| 19023 | Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 21/05/2008 | La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dis... La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales. Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties. En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense. L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties. |
| 19035 | CCass, 28/06/2006, 597 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 28/06/2006 | Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables.
La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire.
Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité. Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables.
La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire.
Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité. |
| 20015 | CCass,Rabat,25/4/1995, 417 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 25/04/1995 | La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail. La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail. |