| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 35414 | Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 07/03/2023 | Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a... Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir. |
| 15605 | CCass,27/12/2016,584/1 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 27/12/2016 | L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat.
Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature ... L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat. |
| 15659 | Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 08/09/2015 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher le... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord. |
| 17317 | Profession d’avocat – Exercice par un avocat étranger : La convention judiciaire franco-marocaine impose l’application de la loi marocaine prohibant l’ouverture d’un cabinet secondaire (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 04/03/2009 | Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nation... Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nationale n'autorise un avocat à ne disposer que d'un seul cabinet. Un accord conclu entre deux barreaux ne saurait déroger à ces dispositions législatives et conventionnelles. |