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Honoraires de l'avocat

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15605 CCass,27/12/2016,584/1 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 27/12/2016 L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat. Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature ...

L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat.
Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature de l’affaire pour laquelle l’avocat s’est constitué.
Qu’en l’espèce le premier président lorsqu’il a confirmé l’ordonnance de taxation a bien mis en exergue la nature de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat de sorte qu’il convient de rejeter le pourvoi.

15659 Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 08/09/2015 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher le...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre une décision confirmant la fixation des honoraires d’avocats par le Bâtonnier, rejette le pourvoi et confirme la décision attaquée. La demanderesse soutenait que la convention d’honoraires préexistante liait les parties et limitait les pouvoirs du Bâtonnier à une simple révision des taux convenus, et non à une fixation absolue des honoraires. La Cour juge que l’article 51 de la loi 28-08 confère au Bâtonnier une compétence étendue pour trancher les litiges relatifs aux honoraires, y compris en présence d’une convention, sans que celle-ci ne restreigne ses pouvoirs. La décision du Premier Président, estimée suffisamment motivée, écarte légitimement le moyen d’incompétence du Bâtonnier. La Cour réaffirme ainsi l’autorité du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires, même lorsque les parties ont préalablement convenu d’un accord.

17317 Profession d’avocat – Exercice par un avocat étranger : La convention judiciaire franco-marocaine impose l’application de la loi marocaine prohibant l’ouverture d’un cabinet secondaire (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 04/03/2009 Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nation...

Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nationale n'autorise un avocat à ne disposer que d'un seul cabinet. Un accord conclu entre deux barreaux ne saurait déroger à ces dispositions législatives et conventionnelles.

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