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60542 Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/02/2023 Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription...

Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale.

Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet.

80269 Le paiement partiel des loyers arriérés ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'assignation. La cour écarte ces moyens, jugeant que l'erreur matérielle sur le nom du destinataire est sans incidence dès lors que la notification a été valablement effectuée à son siège social, et que l'augmentation des sommes demandées en justice correspond à l'ajout des loyers échus postérieurement. Elle retient surtout que le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu après la mise en demeure, ne purge pas le défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe s'agissant de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pour tenir compte des acomptes versés, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

15945 Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 28/11/2002 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments n...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime.

Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

15992 Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 11/02/2004 C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

17298 Biens habous : distinction des jugements relatifs à la formation du contrat et à son exécution quant à l’ouverture du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2008 En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond p...

En vertu de l’article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer la voie de recours applicable.

Par conséquent, un jugement portant sur l’exécution d’un bail habous n’étant pas une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation est irrecevable en application de l’article 353 du Code de procédure civile.

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