Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
معاينات مادية محضة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65562 Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation.

En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle.

Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs.

Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67950 Déchéance de marque : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée.

L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans.

La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72297 Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue...

Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire.

16852 Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 15/05/2002 Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment...

Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers.

Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence