| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63269 | Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice. La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété. Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée. |
| 71654 | La résiliation du contrat de bail principal par une décision de justice définitive emporte la perte de la qualité à agir du preneur en expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction administrative, devenue définitive, a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l'expulsion du preneur lui-même. Elle retient que ce dernier, ayant ainsi perdu tout droit locatif sur l'immeuble par l'effet de cette décision, est par conséquent dépourvu de la qualité à agir, condition d'ordre public, pour poursuivre l'expulsion d'un tiers. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 73994 | L’expropriation du bien loué fait perdre à l’ancien propriétaire sa qualité pour agir en éviction et limite son droit aux loyers échus avant le transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur le titre foncier, privait le bailleur initial de sa qualité pour délivrer un congé et réclamer les loyers. La cour retient que l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier emporte transfert de propriété de plein droit au profit de l'État, privant ainsi le bailleur initial de sa qualité pour agir en expulsion. La cour souligne que la foi attachée au titre foncier prime sur toute autre considération, rendant le congé délivré par l'ancien propriétaire sans effet. Concernant les loyers, elle juge cependant que le bailleur exproprié reste créancier des échéances antérieures à la date à laquelle le transfert de propriété est devenu opposable. La cour infirme donc le jugement sur le prononcé de l'expulsion et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le principe de la condamnation pour la seule période antérieure au transfert de propriété. |
| 77144 | Bail commercial et expropriation : le bailleur initial conserve sa qualité pour agir en paiement des loyers et en expulsion tant que le preneur continue d’occuper les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail subsiste entre les parties originaires tant qu'il n'a pas été résilié et que le preneur continue d'occuper les lieux. Elle juge que le bailleur initial conserve sa qualité à agir dès lors que le preneur, qui ne justifie d'aucun paiement, ne peut se prévaloir d'un défaut de qualité que seul le nouveau propriétaire aurait intérêt à soulever. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers dus, après avoir constaté au cours d'un complément d'instruction l'accord du bailleur sur un montant inférieur à celui réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion, mais réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 81333 | Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 18037 | Contentieux fiscal : Preuve de la notification et point de départ du délai de recours en matière de TVA (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/03/2001 | La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire aya... La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire ayant été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions restrictives issues de la loi de finances de 1992 modifiant l’article 7 de la loi 30.85 relative à la TVA. En conséquence, la décision d’imposition querellée a été annulée. |
| 18302 | TVA immobilière : L’exonération liée à la superficie s’apprécie individuellement par copropriétaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, sou... La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, soulignant que toute ambiguïté fiscale doit profiter au contribuable. |
| 18609 | Exonération de TVA et livraison à soi-même : L’interprétation du seuil de superficie en cas de pluralité de propriétaires (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en c... La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en cas d’ambiguïté, annulant ainsi la TVA contestée. |