| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 15543 | CCass,28/02/2017,136/4 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2017 | حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائ... حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائر الإجراء بعلة : أنها للتأكد من صحة الاستئناف في باقي الأسباب وكذا استئناف المستأنف الفرعي قررت المحكمة إجراء خبرة وعهدت لأداء مصاريفها كاملة كما حددت فلم يؤديها المستأنفون كاملة رغم إشعارهم بواسطة دفاعهم وإمهاله لذلك ، ولا أداها المستأنف الفرعي عند تكليفه بها تمهيديا رغم توصل دفاعه بذلك عدة مرات ، مما يكون معه غر جديين في إثارة تلك الأسباب ، تكون قد خرقت القانون.
نقض وإحالة |
| 18172 | Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 05/07/2006 | Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo... Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond. Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi. |
| 18849 | Avocat : Le retrait d’une pièce du dossier par un nouvel avocat est subordonné à l’accord préalable du confrère précédemment en charge, même après une décision définitive (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 21/02/2007 | Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même aprè... Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même après qu'un jugement définitif a été rendu, le mandat judiciaire n'étant pas éteint par cette seule décision et la liberté du client de choisir son conseil ne pouvant prévaloir sur ce devoir de confraternité. |