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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69810 Preuve de la créance commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues priment sur une correspondance contradictoire émanant du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat de distribution et au solde des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel postérieur au contrat initial. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme, après déduction de certaines indemnités convenues dans ledit accord. L'appelant principal, le fournisseur, contestait l'application de cet accord en invoquant l'inexécution par...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat de distribution et au solde des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel postérieur au contrat initial. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme, après déduction de certaines indemnités convenues dans ledit accord.

L'appelant principal, le fournisseur, contestait l'application de cet accord en invoquant l'inexécution par le distributeur de ses propres obligations. La cour retient que le procès-verbal d'accord constitue une résiliation amiable qui supplante les stipulations du contrat initial relatives à la rupture, rendant inopérants les griefs de rupture abusive de part et d'autre.

Elle juge que les obligations réciproques doivent être appréciées au regard de ce seul accord, qui est devenu la loi des parties. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du distributeur tiré d'une simple correspondance pour contester le solde de son compte, rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi et prime sur des documents extra-comptables.

Le jugement entrepris est confirmé.

71555 Gérance libre d’une station-service : L’accord collectif suspendant la résiliation des contrats ne fait pas obstacle à la résiliation pour faute grave du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'effet d'une clause résolutoire en cas de violation par le gérant de l'interdiction de céder la gérance à un tiers. La cour opère une interprétation restrictive de l'accord collectif, jugeant qu'il a été conclu pour protéger le gérant contre une rupture arbitraire ou consécutive à son décès, et non pour couvrir une faute contractuelle grave. Elle retient qu'une telle convention ne peut avoir pour effet de légitimer un manquement à une obligation essentielle du contrat, conclu en considération de la personne du gérant. En conséquence, la cour constate que la violation de l'interdiction de céder la gérance justifie l'application de la clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé, la résiliation du contrat prononcée et l'expulsion du gérant ordonnée.

71601 Le non-respect des échéances de paiement prévues dans un accord transactionnel autorise le créancier à réclamer l’intégralité de sa créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement. L'appelant soutenait qu'une transaction intervenue entre les parties éteignait la créance et s'opposait à toute condamnation. La cour retient que le protocole d'accord prévoyait expressément qu'en cas de défaut de paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement. L'appelant soutenait qu'une transaction intervenue entre les parties éteignait la créance et s'opposait à toute condamnation. La cour retient que le protocole d'accord prévoyait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance par le débiteur, le créancier serait délié de ses engagements et pourrait recouvrer l'intégralité de sa créance initiale. Ayant constaté que le débiteur n'avait honoré que la première des deux échéances prévues, la cour considère que le créancier était fondé à se prévaloir de la caducité de la transaction. Par conséquent, la créance originelle redevient exigible. La cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur de l'acompte versé par le débiteur et le confirme pour le surplus.

76642 Bail commercial : en cas de manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur peut obtenir l’autorisation d’effectuer les réparations et d’en imputer le coût sur les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un local conforme, tandis que l'appel incident du preneur contestait le refus de l'autoriser à se substituer au bailleur défaillant. La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation d'entretien du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, est continue et ne se limite pas à la délivrance initiale, imposant la prise en charge des réparations rendues nécessaires par la vétusté. Elle écarte ainsi le moyen du bailleur tiré de la distinction entre réparations et améliorations, en validant les conclusions de l'expertise qui qualifiaient les travaux litigieux de réparations nécessaires incombant au propriétaire. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que le manquement du bailleur, constaté par une mise en demeure restée sans effet, justifie d'autoriser le preneur à effectuer les travaux et à en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident du preneur.

19550 Résiliation du contrat de gestion de station-service : la résolution judiciaire l’emporte malgré l’accord collectif (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 20/05/2009 Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque. La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord con...

Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque.

La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord conclu entre l’association nationale des gérants de stations-service et les compagnies pétrolières, qui prévoyait le gel de la clause de résiliation des contrats.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel, estimant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’accord de manière générale à tous les cas de résiliation de contrat, y compris ceux fondés sur une violation des obligations contractuelles.

La Cour suprême a rappelé que la résiliation du contrat pour inexécution fautive est un droit reconnu par l’article 230 du D.O.C. Elle a souligné que l’accord conclu entre l’association et les compagnies pétrolières ne pouvait pas priver la société de son droit de demander la résiliation du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations.

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