| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58395 | Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expe... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation. |
| 56409 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et le faux ne peut être établi par une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance. Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 55067 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 63645 | Le recours en rétractation pour dol ou faux n’est recevable que si la fraude est reconnue ou le faux judiciairement établi après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, q... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, le dol n'est une cause de rétractation que s'il est reconnu par la partie adverse, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du faux, la cour retient, au visa de l'article 402 du même code, que ce moyen n'est recevable que si les pièces ont été reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par la requérante. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus pour permettre une contestation de faux au sein même de l'instance en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la consignation. |
| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 67662 | Liquidation d’astreinte : L’impossibilité d’exécution invoquée par le débiteur ne l’exonère pas lorsque cette impossibilité résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 12/10/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa transformation en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait liquidé la pénalité en un montant forfaitaire tout en rejetant la demande de majoration de son taux journalier. Le créancier de l'obligation de réintégration contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le débiteur invoquait une impossibilité matérielle d'exécution d... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa transformation en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait liquidé la pénalité en un montant forfaitaire tout en rejetant la demande de majoration de son taux journalier. Le créancier de l'obligation de réintégration contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le débiteur invoquait une impossibilité matérielle d'exécution due à la démolition et reconstruction du local commercial. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est justifiée dès lors que le refus d'exécuter est dépourvu de motif légitime. Elle considère que l'impossibilité d'exécution invoquée par le débiteur lui est imputable, celui-ci ne pouvant se prévaloir de son propre fait pour s'exonérer de son obligation. La cour estime que les premiers juges ont correctement apprécié le montant du préjudice en tenant compte du dommage subi par le créancier et de l'attitude fautive du débiteur, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause. Le jugement est en conséquence confirmé sur le fond, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle. |
| 67811 | Conditions du recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il a été découvert postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision. Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l'inexistence de la société bénéficiaire de la condamnation, ainsi qu'une violation de l'article 3 du code de procédure civile, la cour ayant statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier la rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la question de la capacité et de l'existence de la société intimée avait été débattue contradictoirement au cours de l'instance initiale, ce qui exclut la qualification de manœuvre frauduleuse. La cour rejette également le grief d'avoir statué au-delà des demandes, en retenant que la demande initiale de provision avait été complétée par des conclusions récapitulatives sollicitant une indemnité définitive sur la base du rapport d'expertise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 68361 | Recours en rétractation pour faux : la fausseté d’un document doit être établie par une décision de justice définitive et antérieure à l’introduction du recours (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la prétendue fausseté de documents ayant servi de base à une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse soutenait que son inscription de faux contre les factures litigieuses, initiée au cours de l'instance en rétractation, suffisait à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen et rappelle que le recours en rétractation pour cause de faux, au visa de l'article 402 alinéa 3 du même code, est subordonné à la condition que les documents aient été reconnus ou déclarés faux par une décision de justice définitive et postérieure à l'arrêt attaqué. La cour relève que la demanderesse ne produit aucune décision de ce type mais cherche au contraire à initier une procédure de faux au sein même de l'instance en rétractation. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en inscription de faux, les cas d'ouverture du recours étant limitativement énumérés. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêt initial est également écarté comme relevant du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 70615 | Le mandataire chargé de la gestion d’un fonds de commerce qui l’immatricule à son nom au registre du commerce outrepasse ses pouvoirs et n’a pas qualité pour demander la nullité d’un contrat de gérance libre conclu par le mandant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce. L'appelant sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce. L'appelant soutenait que le mandat spécial qui lui avait été consenti l'autorisait à s'inscrire au registre du commerce en son nom propre, lui conférant ainsi la qualité de propriétaire du fonds et l'intérêt à agir en nullité du contrat de gérance conclu par sa mandante. La cour écarte ce moyen au motif que le mandat, confiant au mandataire la mission de procéder à l'extraction du registre de commerce et à la gestion du local, ne lui conférait nullement le droit de s'immatriculer en son nom personnel. Elle en déduit que le mandataire ne justifie ni de la qualité de propriétaire du fonds de commerce, ni de celle de gérant libre. Dès lors, il est jugé irrecevable, faute de qualité, à contester la validité du contrat de gérance conclu par la mandante avec des tiers. Le jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce et rejeté sa demande est par conséquent confirmé. |
| 69974 | Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif. Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté. |
| 75354 | Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens. |
| 76762 | Liquidation de l’astreinte : le montant du dédommagement est apprécié en fonction du caractère abusif du refus d’exécuter et du préjudice subi, sans entraîner l’enrichissement du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 30/09/2019 | L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécu... L'arrêt statue sur la liquidation d'une astreinte ordonnée en vue d'obtenir la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au preneur une indemnité forfaitaire, tout en rejetant sa demande d'augmentation du taux journalier de celle-ci. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et du taux de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, soutenait que l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de réintégration, due à la reconstruction de l'immeuble, faisait obstacle à toute liquidation. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte en une indemnité compensatoire suppose un refus d'exécution injustifié et une obligation matériellement possible. Elle retient que le juge du fond apprécie souverainement le montant de l'indemnité en tenant compte non seulement du préjudice subi, mais aussi du caractère abusif du refus d'exécution, sans pour autant consacrer un enrichissement sans cause au profit du créancier. La cour considère que le premier juge a correctement évalué l'indemnité au regard de ces critères et que le taux initial de l'astreinte était suffisant, le preneur conservant la faculté de réclamer une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité civile. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, procède à la rectification d'une erreur matérielle et confirme le jugement entrepris. |
| 81085 | Recours en rétractation : un moyen de défense n’est pas une demande et la contradiction doit affecter le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/12/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur un moyen de défense relatif au défaut de qualité à agir des intimés ainsi que l'existence d'une contradiction tirée d'irrégularités procédurales. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un moyen de défense ne constitue pas une demande au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, de sorte que son omission ne peut fonder l'ouverture de cette voie de recours. La cour rappelle à cet égard que si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, l'omission de le faire ne constitue pas le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, la cour juge que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, en rend l'exécution impossible, ce qui exclut les simples vices de procédure ou les contradictions alléguées entre les motifs. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende. |
| 35383 | Exclusion de l’omission de notification d’assignation comme motif de rétractation (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 19/01/2023 | Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assig... Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assignation à comparaître devant elle ne constitue pas une formalité dont l’omission ouvrirait droit au pourvoi en rétractation. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de rétractation, confirmant que seuls les motifs explicitement prévus par l’article 379 précité peuvent fonder un tel recours. |
| 31128 | Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 29/04/2015 | Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda... Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée. |
| 15557 | CCass,05/01/2016,10 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/01/2016 | |
| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |