| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70877 | Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72528 | Bail commercial : La validité du congé pour démolition et reconstruction ne dépend pas de l’état de délabrement de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ce motif et celui tiré de la vétusté de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande d'expertise. L'appelant soutenait que le motif réel du congé était l'état de délabrement de l'immeuble, ce qui rendait l'expertise nécessai... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ce motif et celui tiré de la vétusté de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande d'expertise. L'appelant soutenait que le motif réel du congé était l'état de délabrement de l'immeuble, ce qui rendait l'expertise nécessaire pour en apprécier la réalité. La cour retient que le congé, fondé sur l'article 9 de la loi 49-16, n'exige pas la preuve que l'immeuble est menacé de ruine, condition requise uniquement pour le congé prévu à l'article 13 de la même loi. Elle juge que la mention de la vétusté dans l'acte constitue une simple description des lieux et non le fondement juridique du congé, ce qui rend la mesure d'expertise sollicitée inopérante. La justification par le bailleur de la détention d'un permis de construire suffisant à établir la sincérité de son projet, le jugement est confirmé. |
| 17570 | Pénalités de retard et intérêts légaux : la différence de nature et de finalité justifie leur cumul (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 26/03/2003 | La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créa... La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le retard dans l'exécution en cumulant les pénalités de retard et lesdits intérêts. |
| 19606 | Exception de faux incident : obligation de motivation du tribunal pour écarter une pièce arguée de faux sans incidence sur l’issue du litige (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 10/06/2009 | Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige. Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige. |