| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59897 | Contrat d’assurance : l’obligation de l’assuré au paiement des primes demeure tant que la résiliation du contrat n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appela... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appelant incident, contestait pour sa part le rejet de sa demande en paiement pour une période que le premier juge avait considérée comme réglée par un chèque dont l'imputation était débattue. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que l'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document justifiant de la notification de cette résiliation à l'assureur. Dès lors, le contrat étant jugé toujours en vigueur, la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée, ce dernier conservant sa fonction de sûreté pour l'exécution du contrat. Concernant l'appel incident, la cour considère que le paiement par chèque d'un montant exactement correspondant aux primes d'une période déterminée constitue une preuve suffisante de leur règlement, faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement devait être imputé à une autre dette. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 64169 | Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai... L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque. Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions. La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions. |
| 70631 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée, corroborée par un bon de livraison signé par l’acheteur, constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné par l'acheteur, portait sur les mêmes marchandises que celles détaillées dans la facture litigieuse. Elle retient que cette concordance établit l'acceptation de la facture par le débiteur, lui conférant ainsi une pleine force probante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un mode de preuve admis en la matière, conformément au principe de la liberté de la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75570 | Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi est libéré par la consignation des fonds en vue d’une distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 23/07/2019 | En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribut... En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les modalités de libération du tiers saisi en présence d'un concours de créanciers sur une même créance. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser directement les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait s'être déjà libéré de son obligation en consignant la somme litigieuse au greffe du tribunal, en exécution d'une ordonnance antérieure rendue au profit d'un autre créancier et organisant une distribution par contribution. La cour retient que la consignation des fonds par le tiers saisi, effectuée conformément à une décision de justice antérieure, opère décharge de son obligation à l'égard de tous les créanciers. Au visa de l'article 495 du code de procédure civile, elle juge que lorsque le montant saisi est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, le tiers saisi se libère valablement par cette consignation, qui ouvre une procédure de distribution. Le second créancier ne peut donc obtenir une condamnation au paiement direct à son profit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné ce paiement, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce point tout en confirmant la validation de la saisie. |
| 79614 | L’aveu judiciaire partiel d’une dette commerciale suffit à prouver la livraison et à justifier la condamnation au paiement de pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'ét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'étaient pas dues. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu devoir le montant principal réclamé. Elle retient que cet aveu constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et dispense le créancier de rapporter toute autre preuve de la réalité de la prestation. La créance étant ainsi rendue certaine et exigible, la cour considère que le fardeau de la preuve d'une cause d'extinction de l'obligation incombait au débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17500 | Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/03/2000 | Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete... Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939. La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision. |