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16360 Dol civil et escroquerie pénale : Le juge civil apprécie souverainement le vice du consentement sans être lié par les motifs de la décision répressive (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/05/1991 Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des...

Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime.

16888 Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 24/06/2003 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande.

19316 Vente d’un fonds de commerce : le respect des formalités de publicité ne purge pas la nullité résultant d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 19/04/2006 Selon l’article 453 du Code de procédure civile, toute cession conclue en dépit d’une saisie est nulle et de nul effet. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui, pour déclarer valable une vente de fonds de commerce, se borne à vérifier l’accomplissement des formalités de publicité sans examiner le moyen, pourtant soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite vente pour avoir été réalisée après l’inscription d’une saisie conservatoire sur le fonds.

Selon l’article 453 du Code de procédure civile, toute cession conclue en dépit d’une saisie est nulle et de nul effet. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui, pour déclarer valable une vente de fonds de commerce, se borne à vérifier l’accomplissement des formalités de publicité sans examiner le moyen, pourtant soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite vente pour avoir été réalisée après l’inscription d’une saisie conservatoire sur le fonds.

19992 CCass,24/06/2003,1917 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/06/2003 Un étranger qui se prévaut d'un droit de propriété sur une propriété agricole doit rapporter la preuve de cette propriété et ne peut se contenter de la production d'un lafif (témoignages) . Il doit en outre produire la dérogation spéciale de l'Etat marocain.    
Un étranger qui se prévaut d'un droit de propriété sur une propriété agricole doit rapporter la preuve de cette propriété et ne peut se contenter de la production d'un lafif (témoignages) . Il doit en outre produire la dérogation spéciale de l'Etat marocain.    
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