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66109 Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire.

L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires.

Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété.

Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58887 Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 20/11/2024 En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou...

En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance.

L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance.

Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé.

59137 Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation.

Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

16705 Droit de préférence en copropriété : l’inscription au titre foncier fait foi, la notification au syndic étant sans incidence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 16/05/2001 En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence. La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence.

La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

La haute juridiction juge par ailleurs que le défaut de notification de l’action au syndic est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire.

Enfin, l’offre de retrait est jugée complète dès lors qu’il est établi par les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d’offre réelle, que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente mais aussi l’intégralité des frais et honoraires afférents à la transaction, tels que les droits d’enregistrement et de conservation foncière.

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