Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
خرق مقتضى قانوني

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60610 La perte de la qualité d’associé, constatée par un procès-verbal d’assemblée générale non annulé, prive les héritiers du droit de réclamer les dividendes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/03/2023 Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que l...

Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure.

En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable.

Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social.

Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68561 Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative.

L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce.

Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

75622 Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, la cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge pour statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, acquéreurs de l'immeuble, ne justifiaient pas de leur substitution dans les droits du bailleur originaire. Devant la cour, les appelants produisaient pour la première fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, acquéreurs de l'immeuble, ne justifiaient pas de leur substitution dans les droits du bailleur originaire. Devant la cour, les appelants produisaient pour la première fois les actes de vente successifs établissant leur qualité de propriétaires et, par suite, de bailleurs. La cour retient que ces documents, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge, sont déterminants pour établir la qualité à agir des demandeurs. Elle considère que statuer au fond sur la base de ces nouvelles pièces priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau au vu de l'ensemble des éléments du dossier. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable comme étant devenue sans objet.

78860 Bail commercial : le permis de construire autorisant la démolition et la reconstruction demeure valide pendant toute la durée de l’instance en éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour v...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de forme, au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même, ainsi que la caducité de la licence de construire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, en retenant que le huissier de justice peut, sous sa responsabilité, déléguer la signification des actes à un clerc assermenté, conformément aux dispositions régissant la profession. Elle juge également que la licence de construire, même ancienne, demeure valide pendant toute la durée de l'instance judiciaire en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, sauf pour le preneur à prouver son retrait ou son annulation par l'autorité compétente. La cour considère en outre que l'indemnité d'éviction éventuelle fixée par le premier juge, sur la base du rapport d'expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80201 Bail commercial : la validité du congé pour démolition et reconstruction est conditionnée par la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retien...

Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retient, au visa de l'article 18 de la loi 49-16, que la production d'une telle autorisation est une condition de recevabilité de l'action en éviction pour ce motif. Constatant que l'autorisation produite était caduque avant même l'engagement de la procédure, la cour juge que la condition légale n'est pas remplie et que les dispositions relatives au maintien de sa validité durant l'instance sont inapplicables. Le rejet de la demande principale d'éviction entraîne par voie de conséquence celui des demandes relatives aux indemnités provisionnelle et éventuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du bailleur et confirmé pour le surplus.

43993 Action en annulation d’une assemblée générale : la cour d’appel ne peut se fonder sur une disposition légale sans rapport avec l’objet du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 28/01/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

16776 Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 15/03/2001 La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garant...

La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur.

En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture.

La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence