| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60927 | Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition. Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance. Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé. |
| 77707 | Compétence matérielle : le litige portant sur la rescision d’une vente de Zina d’un local abritant un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale dev... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de droits immobiliers portant sur un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'acte, qualifié de cession de "zina", relevait du droit civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. L'appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que la cession avait pour objet un local abritant un fonds de commerce immatriculé. La cour d'appel de commerce retient que le litige présente un caractère mixte, se rapportant à la fois à un droit réel immobilier et à un fonds de commerce. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux fonds de commerce. La cour ajoute qu'au visa de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale saisie d'un litige dont l'objet principal est commercial est également compétente pour statuer sur l'ensemble de ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature commerciale du litige, liée au fonds de commerce, l'emporte et fonde la compétence du tribunal de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 17142 | Obligation de délivrance : Le vendeur qui s’est engagé à livrer un immeuble libre de toute occupation ne peut s’exonérer en invoquant que la présence de tiers constitue un simple trouble de fait (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/06/2006 | Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mett... Viole les articles 498 et 532 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de l'acquéreur d'un immeuble, retient que l'occupation des lieux par des tiers ne constitue qu'un trouble de fait n'ouvrant pas droit à la garantie du vendeur, alors même que ce dernier s'était contractuellement engagé à livrer le bien libre de toute occupation. En statuant ainsi, sans rechercher si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, qui lui impose de mettre l'acquéreur en possession matérielle et sans obstacle de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. |
| 17404 | Garantie d’éviction : Exclusion en l’absence d’un droit réel revendiqué par le tiers (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 10/05/2000 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acqué... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acquéreur. En l’espèce, l’arrêt n’a pas suffisamment établi la nature du droit des occupants ni son incidence sur la jouissance du bien, le rendant ainsi dénué de base légale. |
| 19456 | Fonds de commerce : le vendeur ne peut se prévaloir d’un vice de forme pour se soustraire à son engagement de mainlevée (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2008 | Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopé... Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l’inobservation des formalités de vente, la Cour rappelant que l’action en annulation prévue par l’article 82 du Code de commerce est une faculté réservée au seul acquéreur. Le vendeur est donc dénué de qualité pour invoquer de telles irrégularités, tout comme il ne peut se prévaloir d’une éventuelle faute du notaire pour s’exonérer de ses propres engagements contractuels. |