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56949 Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2024 Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r...

Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants.

Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition.

Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé.

L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

65219 Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/12/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables.

Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68948 L’action d’un client contre sa banque pour calcul erroné des intérêts est une action en responsabilité délictuelle soumise à la prescription de l’article 106 du DOC (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/06/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêts non conformes aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de sommes importantes sur la base d'une première expertise, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. La Cour de cassation ayant préalablement jugé que l'action en responsabilité relevait de la prescriptio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêts non conformes aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de sommes importantes sur la base d'une première expertise, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription.

La Cour de cassation ayant préalablement jugé que l'action en responsabilité relevait de la prescription quasi délictuelle de l'article 106 du code des obligations et des contrats et non de la prescription commerciale, le débat en appel portait sur le bien-fondé des calculs et la qualification des opérations. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient la faute de la banque dans l'application d'un taux d'intérêt fixe au lieu du taux variable convenu pour un prêt.

Elle écarte cependant les prétentions du client relatives à l'application du taux d'intérêt des avances sur bons de caisse, au motif que ces bons, appartenant à un tiers, n'étaient donnés qu'en garantie et ne pouvaient régir les conditions du compte courant de la société. La cour valide également le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, le considérant conforme aux usages bancaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, le réduisant au seul solde rectifié par le nouvel expert.

70595 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution des biens. L'appelant, preneur du matériel, contestait la compétence du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution des biens.

L'appelant, preneur du matériel, contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure préalable, retournée avec la mention "non réclamé". La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour constater l'inexécution et ordonner la restitution du bien.

Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure ayant statué sur une irrecevabilité de forme sans trancher le fond du litige. La cour retient que la mise en demeure adressée par courrier recommandé à l'adresse contractuelle produit ses pleins effets dès lors qu'elle est retournée "non réclamé", le contrat n'exigeant qu'un envoi et non une réception effective.

Elle valide enfin la procédure de règlement amiable, constatant le respect des délais et la précision des sommes réclamées, et juge inopérante toute contestation sur le montant de la dette dans le cadre d'une action en restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

17540 Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 19/12/2001 L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai...

L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir.

S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation.

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