| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66176 | L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l'indemnité de radiation, qui sanctionne l'inexécution contractuelle de l'obligation de verser les cotisations, ne constitue pas une prestation périodique mais une créance de nature indemnitaire. Elle en déduit qu'une telle créance est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, la cour ayant constaté la régularité de la procédure de signification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76569 | L’indemnité de résiliation prévue par le règlement d’une caisse de retraite n’est pas due en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et continuation des déclarations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre chirographaire la créance de cotisations d'un organisme de retraite et rejeté sa demande au titre d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature de ces créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'appelant soutenait, d'une part, le caractère privilégié de sa créance de cotisations au motif qu'elle constituerait un accessoire du salai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre chirographaire la créance de cotisations d'un organisme de retraite et rejeté sa demande au titre d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature de ces créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'appelant soutenait, d'une part, le caractère privilégié de sa créance de cotisations au motif qu'elle constituerait un accessoire du salaire et, d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité de résiliation contractuelle, prétendument due du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte, et qu'aucune disposition légale ne confère un tel caractère à la créance de l'organisme de retraite. Sur le second moyen, la cour relève que si le règlement intérieur du créancier prévoit une indemnité en cas de liquidation, son exigibilité est écartée dès lors que le jugement d'ouverture a autorisé la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice. Elle constate en outre que l'organisme créancier a continué de recevoir les déclarations sociales postérieures à l'ouverture de la procédure et a conclu avec le syndic un protocole d'accord prévoyant la réintégration de l'entreprise, ce qui rend la demande d'indemnité de résiliation sans objet. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 77614 | La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident. |
| 15960 | Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 16/04/2003 | Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine... Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale. |
| 17828 | Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/10/2000 | L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ... L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent. Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation. |
| 20983 | CCass, 09/03/1995, 108 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/03/1995 | La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche. La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche. |