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Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Actes et formalités |
15/05/2002 |
Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment... Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers.
Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant.
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| 20835 |
CCass,23/01/1990,504 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Pénale, Instruction |
23/01/1990 |
Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement. Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
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