| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71599 | Prescription commerciale : L’absence du créancier à l’étranger et le lien de parenté avec le débiteur ne suspendent pas le délai de prescription de l’action en paiement de sa part des bénéfices d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/03/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations... Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le séjour à l'étranger ne constitue pas une cause de suspension de la prescription dès lors que le créancier a la possibilité d'agir en justice, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans le cadre d'une autre procédure. La cour relève en outre que l'appelant avait lui-même justifié son inaction par un empêchement d'ordre moral, ce qui rendait inopérant l'argument tiré de l'absence. Elle confirme par conséquent l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte également la mise en cause du cédant initial, considérant que l'obligation de verser la quote-part des bénéfices pèse sur l'exploitant actuel du fonds, cessionnaire des droits du co-indivisaire. Statuant sur le fond, et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second rapport pour fixer l'indemnité d'exploitation due au co-indivisaire. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 79647 | Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/11/2019 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération t... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération totale du paiement de l'indemnité. La cour d'appel de commerce retient que le régime d'indemnisation est déterminé par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel régie par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'exonération prévue à l'article 8 de ladite loi, applicable en cas de fermeture du fonds pendant au moins deux ans, ne peut être invoquée que si le congé a été lui-même délivré pour ce motif. La cour relève cependant que si la fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, éléments effectivement disparus faute d'exploitation, elle ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour la seule perte du droit au bail. La demande relative aux frais de déménagement est par ailleurs écartée, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement confirmé. |
| 82290 | Bail commercial : La fermeture prolongée du local constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-... La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture de plus de deux ans, en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. La cour écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, car postérieurs à la délivrance du congé, et retient la fermeture prolongée sur la base de constats d'huissier antérieurs et des témoignages recueillis. Surtout, la cour relève que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'abandon du local, constitutif d'un manquement contractuel grave, justifie l'expulsion, indépendamment du débat sur l'application dans le temps de la loi nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16852 | Force probante du constat de l’huissier de justice : seules les constatations purement matérielles font foi, à l’exclusion de tout aveu ou déclaration de tiers (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 15/05/2002 | Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment... Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers. Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant. |
| 20835 | CCass,23/01/1990,504 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 23/01/1990 | Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement. Doit être annulé pour défaut de base légale, l’arrêt par lequel la Cour d’appel rend une décision en se basant sur les témoignages produits auprès de la police judiciaire, alors qu’en matière pénale, le témoignage ne vaut que si serment est prêté devant le juge d’instruction et devant la formation du jugement.
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