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57377 L’indemnité d’éviction est régie par la loi n° 49-16 lorsque l’expulsion du preneur est exécutée après l’entrée en vigueur de cette loi, même si la procédure d’éviction a été initiée sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise. L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui empor...

Saisi d'un appel portant sur la détermination de l'indemnité d'éviction due à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée par expertise.

L'appelant soutenait que le dahir de 1955 devait s'appliquer, l'instance en validation de congé ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce qui emportait déchéance du droit du preneur faute d'avoir notifié son intention d'exercer son droit de retour. La cour écarte ce moyen et retient que si les actes introductifs d'instance demeurent régis par la loi ancienne, les effets de l'éviction, notamment le droit à indemnisation, sont soumis à la loi nouvelle dès lors que l'expulsion a été exécutée après son entrée en vigueur.

Faisant droit au moyen subsidiaire de l'appelant, la cour constate que l'indemnité allouée en première instance procédait d'une double réparation du même préjudice, en indemnisant distinctement la valeur de l'activité commerciale et la perte de la clientèle et du droit au bail. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour réduit le montant de l'indemnité.

Les jugements entrepris sont par conséquent confirmés dans leur principe mais réformés sur le quantum de la condamnation.

61059 Notification par curateur : le recours préalable au courrier recommandé s’impose lorsque l’adresse est connue mais la partie introuvable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/05/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablemen...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu.

Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge.

45918 Notification à une partie défaillante : la procédure par curateur, affichage et publication fait courir le délai d’appel en matière commerciale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence d...

Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur.

Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos.

18672 Office du juge et notification : L’obligation de vérifier la régularité des diligences antérieures au recours à un curateur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/06/2003 La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code). La haute juridiction rappelle que les formalités de notifica...

La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code).

La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi.

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