| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16698 | Droit de préemption : La preuve de l’indivision par certificat foncier suffit pour l’exercice de l’action sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/01/2001 | En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question... En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question de l’offre, la Cour considère que la prise d’acte par la juridiction de la disposition du préempteur à payer le prix et les frais est une formalité valide. Le jugement accueillant la demande en préemption opère en lui-même transfert de propriété, constituant un titre dont l’exécution est conditionnée par le paiement effectif des sommes dues, rendant ainsi l’offre préalable du préempteur et sa consignation effectives par l’effet de la décision. |
| 16704 | Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l’acquéreur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/05/2001 | En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fon... En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l’étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier. |
| 16720 | Droit de préemption (Chofâa) : L’acquisition d’un lot individualisé par sa superficie exclut la qualité de co-indivisaire requise pour l’exercer (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/03/2003 | Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision... Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte et a entaché sa décision d'une motivation erronée. |
| 16725 | Indivision : le partage met fin au droit de préemption du coïndivisaire (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/09/2003 | Le droit de préemption (choufaa) étant un droit appartenant au copropriétaire sur un bien indivis, il ne peut être exercé après la réalisation du partage. Ayant constaté par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, notamment un acte de partage et une expertise, que les parcelles objet de la demande avaient été divisées entre les cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'indivision avait cessé et a, à bon droit, rejeté la demande en préemption. Le droit de préemption (choufaa) étant un droit appartenant au copropriétaire sur un bien indivis, il ne peut être exercé après la réalisation du partage. Ayant constaté par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, notamment un acte de partage et une expertise, que les parcelles objet de la demande avaient été divisées entre les cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'indivision avait cessé et a, à bon droit, rejeté la demande en préemption. |
| 16951 | Chofâa : la preuve par le chafi’ de sa qualité de propriétaire indivis suffit à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/05/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fa... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fait, ni exiger du chafi' la preuve d'une possession effective de sa part. |
| 17232 | Immeuble non immatriculé : le délai d’un an pour exercer le droit de préemption (chofâa) est un délai de forclusion d’ordre public (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/02/2008 | Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa... Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa demande, rejette son action comme tardive. |
| 17251 | Droit de préemption (choufaa) : l’exercice de ce droit est subordonné à la preuve de l’état d’indivision du bien vendu (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 12/03/2008 | Ayant constaté que les actes de vente litigieux portaient sur des parcelles de terrain matériellement divisées et délimitées, et que le retrayant ne rapportait pas la preuve de l'état d'indivision du bien, condition essentielle à l'exercice du droit de préemption, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de préemption doit être rejetée. Ayant constaté que les actes de vente litigieux portaient sur des parcelles de terrain matériellement divisées et délimitées, et que le retrayant ne rapportait pas la preuve de l'état d'indivision du bien, condition essentielle à l'exercice du droit de préemption, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de préemption doit être rejetée. |
| 20563 | Acte de notoriété successoral : La validité du témoignage par ouï-dire n’est pas conditionnée par l’âge des témoins (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 23/02/2000 | Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés posté... Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt. La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation. |