| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54853 | Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |