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60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes.

L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

64833 La freinte de route, déterminée par expertise judiciaire selon les usages du port de destination, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité pour le manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route.

La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le récépissé de subrogation suffit à établir la qualité de l'assureur en application de l'article 367 du code de commerce maritime, dès lors que le nom de l'assuré figurait sur le connaissement et les documents de la cargaison. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle a fixé la freinte de route admissible, selon les usages du port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage, à un taux de 0,30%.

La cour retient que le manquant constaté, étant inférieur à ce seuil, est entièrement couvert par cette tolérance d'usage qui constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Elle ajoute que l'expert a justement pris en compte la franchise d'assurance, l'assureur ne pouvant réclamer une somme qu'il n'a pas effectivement déboursée au profit de son assuré.

En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement est rejetée.

68700 L’expertise maritime non contradictoire est recevable pour la constatation des avaries et manquants, la détermination de la responsabilité relevant de l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère...

Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, l'absence de mention des accessoires manquants sur les documents de transport. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'expertise en matière maritime, par sa nature immédiate, a pour seul objet de constater et d'évaluer les dommages, la détermination des responsabilités relevant de l'appréciation du juge.

Elle juge ensuite que les documents de transport contenaient des références suffisantes aux accessoires et qu'il appartient à celui qui prétend que des véhicules neufs sont livrés sans leurs équipements d'en rapporter la preuve. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et détaillées lors de la prise en charge des véhicules, conformément à l'article 265 du code de commerce maritime.

La cour valide également l'inclusion des frais d'expertise et de gestion du dossier dans le préjudice réparable, considérant qu'ils constituent des dépenses engagées pour la réparation du dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69903 Transport maritime : La détermination du taux de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, doit être établie selon l’usage du port de destination et non d’après la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur les modalités de preuve de l'usage déterminant la freinte de transport admissible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant une freinte usuelle de 1 % sur le fondement de sa propre jurisprudence et en faisant peser la charge de la preuve contraire sur le demandeur.

L'appelant soutenait que l'usage, source formelle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source informelle, et qu'il incombait au transporteur qui s'en prévalait d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 476 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant que l'usage applicable est celui du port de destination et qu'il ne saurait être fixé par la seule pratique judiciaire.

Statuant après expertise, la cour retient que la clause de tolérance de quantité stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, qui ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer. Elle écarte également le moyen tiré d'une prétendue contradiction des conclusions de l'expert avec d'autres rapports, en soulignant que la freinte de route varie nécessairement selon la nature de la marchandise, la distance et les conditions du voyage.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qui a fixé la freinte admissible à un taux bien inférieur, la cour infirme le jugement et fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

73376 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve.

21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

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