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Volonté d'éviction

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59263 Créance de loyers commerciaux : Application de la prescription quinquennale et nullité de l’injonction non adressée au représentant légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la person...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur.

La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la personnalité morale de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les litiges relatifs à sa représentation n'affectent pas sa capacité à ester en justice. Elle retient en revanche que la sommation, adressée à la société et non à son représentant légal, est irrégulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile.

De surcroît, faute de mentionner une volonté d'éviction, cette sommation ne peut fonder la résiliation du bail en application de l'article 26 de la loi 49-16. Dès lors, la sommation étant nulle, elle n'a pu interrompre la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, justifiant la réduction de la créance locative.

Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers dus.

68153 Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers.

En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

78514 Bail commercial : l’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la volonté d’éviction pour fonder une demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'app...

La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la capacité à agir de la mandataire du bailleur et la régularité formelle de l'acte. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au bail en cas de non-paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de clause résolutoire expresse dans le contrat, dont les conditions de mise en œuvre sont prévues à l'article 33 de la même loi, une simple sommation de payer ne peut entraîner la résiliation de plein droit. S'agissant de l'appel incident, la cour le rejette en considérant que la mandataire du bailleur justifiait d'une procuration lui conférant un mandat général pour agir en justice au nom de l'ensemble des héritiers, rendant sa demande recevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82281 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit expressément mentionner la volonté du bailleur de demander l’éviction pour fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en visant les conséquences prévues par la loi, valait avertissement suffisant de sa volonté de résilier le bail en cas de non-paiement. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en visant les conséquences prévues par la loi, valait avertissement suffisant de sa volonté de résilier le bail en cas de non-paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49-16, retenant que la mise en demeure adressée au preneur doit non seulement mentionner le manquement et accorder un délai pour y remédier, mais également exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de solliciter la résiliation du bail en cas d'inexécution. La cour juge qu'une simple référence générale aux suites légales ne suffit pas à manifester cette intention de résilier, laquelle doit être expressément formulée dans l'acte. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, mais réformé par l'ajout d'une condamnation au titre des nouveaux loyers impayés.

52770 Bail commercial : le congé visant à l’éviction du preneur doit formuler explicitement cette intention, une simple référence à l’article de loi pertinent étant insuffisante (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 19/02/2015 Encourt la cassation, pour motivation insuffisante et dénaturation des faits, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient la validité d'un congé qui, bien que visant l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, se borne à notifier le défaut de paiement du loyer sans exprimer la volonté claire et non équivoque du bailleur d'obtenir l'éviction. La simple référence à la disposition légale applicable à la résiliation pour défaut de paiement est insuffi...

Encourt la cassation, pour motivation insuffisante et dénaturation des faits, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient la validité d'un congé qui, bien que visant l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, se borne à notifier le défaut de paiement du loyer sans exprimer la volonté claire et non équivoque du bailleur d'obtenir l'éviction. La simple référence à la disposition légale applicable à la résiliation pour défaut de paiement est insuffisante pour manifester l'intention de mettre fin au bail, le preneur devant être mis en mesure de connaître sans ambiguïté la portée de l'acte qui lui est notifié.

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