| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59523 | L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63988 | L’omission du domicile des parties dans la décision de justice constitue une violation des formalités substantielles entraînant son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 26/01/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première instance était lui-même entaché de la même irrégularité, ses énonciations omettant de mentionner le domicile des demandeurs, bien que celui-ci ait été précisé par un mémoire réformateur. Elle retient que cette omission constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, déclarant l'appel incident sans objet. |
| 64453 | Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement. La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64721 | Procédure par défaut : le manquement du curateur à son obligation de recherche du défendeur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour constate que le curateur désigné en première instance n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle retient que ce manquement constitue une violation des droits de la défense et vicie l'ensemble de la procédure de première instance. La cour rappelle que lorsque l'annulation du jugement est prononcée pour un motif de procédure ayant privé une partie de la possibilité de se défendre, il n'y a pas lieu de statuer au fond par voie d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 33443 | Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/2021 | Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.
Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée. Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce. |
| 16827 | Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 13/11/2001 | Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge... Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. |